Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2400029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier 2024 et le 13 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des ressources humaines et des finances de la police nationale a rejeté son recours à l’encontre de l’arrêté du 24 juillet 2023 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la révision de sa situation administrative et de promouvoir son avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 sur le poste de CISP Vaucluse-Gard (DDSP de Vaucluse).
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède illégalement au retrait de la décision d’admission à concourir, laquelle est créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par ses états de service ni sa manière de servir, qui reflètent son mérite professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a postulé au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, de sorte qu’il ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 septembre 2023, qui doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 établi au titre du I de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, à raison du caractère indivisible de ce tableau d’avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 12 mai 2023 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est gardien de la paix titulaire depuis 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023. Par un courrier reçu le 18 septembre 2023, M. A… a présenté un recours à l’encontre de ce tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas. L’absence de réponse à ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
En l’espèce, par un courrier reçu le 18 septembre 2023, M. A… a contesté l’arrêté du 24 juillet 2023 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023. Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision initiale du 24 juillet 2023 en tant qu’il n’y figure pas, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, laquelle ne s’est pas substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mai 2023 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2023 : « Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre de l’année 2023 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, figurent en annexe du présent arrêté ». L’annexe de cet arrêté prévoit, pour le grade de brigadier, un taux applicable pour l’année 2023 de 15,79 %.
D’autre part, lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables. Toutefois, si les dispositions statutaires d’un corps de fonctionnaire ne limitent pas le nombre des agents susceptibles d’être inscrits au sein d’un tableau d’avancement, un requérant peut demander l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble, mais aussi en tant qu’il n’y figure pas sans que ces dernières conclusions soient entachées d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’arrêté du 12 mai 2023 rappelées au point 4, et il n’est pas contesté par le requérant, que le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 comportait un nombre maximum d’agents promus et présente donc un caractère indivisible. Ainsi, les conclusions du requérant tendant uniquement à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… comme irrecevable, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Pollution industrielle ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Jeune travailleur ·
- Permis de démolir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Vent ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Ester en justice
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Congé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Éclairage ·
- Ouvrage public ·
- Béton ·
- Arme ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage ·
- Victime
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Légalité
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.