Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2026, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 25 juin et 27 août 2025, la société Siddhi Vinayak, représentée par Me Landbeck, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner solidairement la Collectivité Européenne d’Alsace à lui verser une provision de 59 781,31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
de mettre à la charge de la Collectivité Européenne d’Alsace le versement à la société Siddhi Vinayak de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Siddhi Vinayak soutient que :
la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ne peut sérieusement soutenir que son obligation contractuelle à l’égard de la société Siddhi Vinayak est sérieusement contestable à défaut d’écrit matérialisant le contrat ; les prestations d’accueil ont été assurées et ont fait l’objet de plusieurs règlements ;
le paiement partiel intervenu en cours de procédure ne prive pas la requête de son objet, la somme de 59 781,31 euros restant à payer ;
elle bénéficiait d’un engagement clair de la CEA tant sur le nombre de personnes accueillies que sur le tarif journalier ; la modification unilatérale du tarif journalier, et le caractère rétroactif de cette modification, sont autant de manquements aux obligations contractuelles de la CEA qui engagent sa responsabilité ;
elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et la CEA ne pouvait retenir les sommes à hauteur du montant total de 59 781,31 euros des règlements partiels intervenus ;
les incidents survenus dans l’accueil des mineurs non accompagnés, et notamment en ce qui concerne la prestation de restauration, ne sont pas imputables ; le gérant de la société requérante a documenté l’ensemble des difficultés rencontrées lors de l’accueil des mineurs étrangers ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la CEA ne pourrait être engagée faute d’écrit matérialisant le contrat, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la CEA est engagée dès lors que, par son comportement, elle a contraint la société requérante à fermer son établissement hôtelier à toute clientèle extérieure, le rendant ainsi totalement dépendant des prestations demandées, et non payées en intégralité, par la CEA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 8 juillet 2025, la Collectivité Européenne d’Alsace, représentée par son président dûment habilité, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le versement d’une provision à la société requérante soit subordonné à la constitution d’une garantie.
Elle soutient que :
l’absence de contrat matérialisant la teneur des engagements contractuels des parties confirme le caractère sérieusement contestable de l’obligation dont se prévaut la société Siddhi Vinayak, rendant en conséquence la requête irrecevable ;
elle a déjà réglé à la société requérante la somme totale de 182 480 euros pour la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés, privant ainsi la présente requête d’objet ;
la société Siddhi Vinayak n’est pas fondée à solliciter la somme de 59 781,31 euros à titre de solde de sa prestation ou de solde de son indemnité, compte tenu des fautes qui lui sont imputables ;
à titre infiniment subsidiaire, tout versement de somme d’argent à la société Siddhi Vinayak devra être subordonné à la constitution d’une garantie par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés définies par l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la prise en charge des mineurs non accompagnés par la collectivité européenne d’Alsace (ci-après CEA), la société Siddhi Vinayak a assuré l’hébergement des mineurs pris en charge par le service d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) au sein du relais hôtel Arc-en-Ciel, à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. Il est constant qu’en réponse à la facturation des prestations par la société Siddhi Vinayak, la CEA a effectué des règlements correspondants, à l’exception des sommes de 65 968 euros, 2 250 euros, 26 830,31 euros et 30 701 euros respectivement facturées en décembre 2023, mai, juin et juillet 2024. Il n’est pas davantage contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CEA a versé à la société Siddhi Vinayak la somme de 65 968 euros.
C’est dans ces conditions que cette dernière sollicite du juge des référés la condamnation de la CEA à lui verser une provision d’un montant de 59 781,31 euros, représentant le solde des prestations réalisées au titre de l’hébergement des mineurs non accompagnés au sein du relais hôtel Arc-en-Ciel.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que le nombre de personnes hébergées au relais hôtel Arc-en-Ciel a varié au cours de la période pendant laquelle les locaux ont été mis à disposition de la CEA, et que le tarif initialement retenu de 80 euros par personne a évolué vers 76 euros puis 71 euros sur la même période, ces modifications, qui n’ont donné lieu à aucun autre écrit que des échanges de courriels, ne sont pas à l’origine des sommes dont la société requérante sollicite le paiement dans le présent litige.
En second lieu, la CEA soutient, en défense, avoir opéré des réfactions sur le prix de l’hébergement dû à la société requérante, en conséquence de la prise en charge, par la structure responsable de l’accompagnement social et médico-social des mineurs hébergés, des frais de restauration de ces derniers au cours des mois de mai, juin et juillet 2024, avant que le service de restauration soit dissocié de l’hébergement au sein de l’hôtel relais Arc-en Ciel.
A cet égard, la CEA produit, pour en justifier, les factures de ladite structure, l’association Appuis, correspondant exactement au montant des réfactions ainsi opérées, alors que la société Siddhi Vinayak soutient que les difficultés rencontrées dans la gestion de la prestation de restauration des personnes hébergées ne lui sont pas imputables. Elle se prévaut, pour l’établir, de plusieurs échanges de courriels adressés tant à la collectivité qu’à la structure responsable de l’accompagnement social et médico-social des mineurs, évoquant tant les questions de restauration que les questions d’hygiène, de suroccupation des chambres mises à disposition, d’insécurité pour le personnel et d’attitudes et de propos inappropriés de la part du gérant de l’hôtel.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un contrat et la teneur des obligations contractuelles réciproques de la CEA et de la société requérante, l’obligation pour la CEA de régler la somme de 59 781,31 euros en litige présente un caractère sérieusement contestable, tant en ce qui concerne le fondement juridique de la créance qu’en ce qui concerne le montant réclamé.
Par suite, les conclusions présentées par la société Siddhi Vinayak et tendant à la condamnation de la CEA à lui verser une somme de 59 781,31 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d’intérêts légaux sur cette somme, et à la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société Siddhi Vinayak au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la CEA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
La requête de la société Siddhi Vinayak est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Siddhi Vinayak, et à la Collectivité Européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2026.
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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