Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juillet 2025, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 mai 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le Mali comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zaïri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. C qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 5 janvier 2006, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022. Le 12 avril 2022, M. C a été placé à l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Béthune. Avant sa majorité, le 5 janvier 2024, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 31 août 2023 au 30 août 2024. Par une lettre du 1er juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mais, par une décision du 2 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande. Et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Mali ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C, qui a, par ailleurs, été interpellé suite à des faits de violence commis à l’égard d’un agent de sécurité de la préfecture du Pas-de-Calais et a été placé en centre de rétention administrative le 23 juin 2025, sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 2 mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l’arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié le jour même au recueil spécial n° 109 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. C déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2021 ou janvier 2022, à l’âge de 16 ans. Il y réside depuis lors, très majoritairement de façon régulière suite à son placement à l’aide sociale à l’enfance, soit une durée de séjour de 3 ans et 5 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est toutefois célibataire et sans enfant et il n’établit ni disposer d’attaches familiales résidant régulièrement en France, ni ne plus disposer de telles attaches au Mali, où réside au moins sa sœur cadette. En outre, M. C, qui a abandonné ses études et ne travaille pas au jour d’édiction de la décision refusant de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour adoptée à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de 30 jours :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Mali comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2504817
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