Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 17 mars 2026, n° 2500350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C… A…, et demande au tribunal de le condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 71 148 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 1 056 960 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- Les faits relatés dans le procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées à l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, M. C… A… demande au tribunal de prendre acte de l’enlèvement des installations litigieuses.
Il soutient que :
- le retrait a été réalisé par la drague de la commune, grâce à l’utilisation de la barge communale, afin de garantir une intervention adaptée et respectueuse des fonds marins ainsi que de rétablir l’état naturel du site concerné ;
- rien à l’époque ne permettait de le faire puisque la commune ne disposait pas encore du matériel cité ci-dessus.
Vu le procès-verbal de constat n° 1578/MPR/DRM du 8 avril 2025 ;
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C… A…, du fait de la présence dans le lagon d’Apataki, commune d’Arutua, de trois (3) lignes d’élevage de nacres de 400m de longueur dans des zones anciennement concédées à M. A… ainsi que de la présence de 53 poteaux soutenant l’ancien fare.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 8 avril 2025, MM. Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents assermentés de la direction des ressources marines, accompagnés de l’agent chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d’aquaculture, ont constaté la présence de trois (3) lignes d’élevage de nacres de 400m de longueur dans des zones anciennement concédées à M. C… A…, ainsi que la présence de 53 poteaux soutenant l’ancien fare. Or M. C… A…, ne dispose plus d’aucune autorisation pour l’occupation du domaine public maritime dans ces zones depuis le 14 décembre 2010. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant cette occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. C… A… à payer une amende de 60 000 F CFP à la Polynésie française.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 1 056 960 F CFP. Toutefois M. C… A… expose avoir entrepris des travaux de remise en état des lieux, sans que cela ne soit contesté par la Polynésie française. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 056 960 F CFP dans le cas où il n’aurait pas procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 71 148 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction, ne paraissent pas surévalués dès lors que M. C… A…, ne rapporte aucun élément démontrant le caractère surévalué de ce montant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est condamné à payer une amende de 60 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. C… A… est condamné à payer la somme de 71 148 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C… A… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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