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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 mai 2026, n° 2602925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, rtenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Caen : Calvados (…) ; Orléans : (…) Loiret (…) ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 mai 2026, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département du Calvados édictée par le préfet du Calvados sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A…, à la présidente du tribunal administratif de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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