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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2536679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que par une décision du 23 janvier 2025 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production enregistré le 20 janvier 2026 sans présenter d’observations en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle est « dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ». Cette décision vaut pour deux personnes.
Il résulte de l’instruction que Mme B… vit chez un tiers avec son fils. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme B… et de son fils avant le 1er aout 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme B… et de son fils avant le 1er aout 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la Ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de la Ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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