Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2509364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 avril, 4 juillet et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 12 novembre 2018 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2019, que son père est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034 et que le requérant entretient des liens avec un cousin installé en France. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, comme il sera dit au point 5, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle telle que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de l’exercice d’une activité salariée en qualité de manœuvre dans le bâtiment depuis plusieurs années. Toutefois, eu égard aux conditions d’exercice de cette activité, à temps très partiel et pour une rémunération inférieure à 400 euros, celle-ci n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel. Par ailleurs, comme il a été dit, la circonstance que le requérant réside en France depuis mai 2019 et auprès de plusieurs membres de sa famille ne peut être regardée comme constitutive de considérations humanitaires.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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