Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 17 sept. 2025, n° 2213944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée du 25 août 2022 ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors que n’ont pas été pris en compte les points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 avril 2022, soit avant que la notification de la décision invalidant son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 25 août 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite d’infractions au code de la route commises les 1er août 2020 à 16 heures 43 et à 19 heures 39, le 4 octobre 2020, le 14 août 2020 à 10 heures 41 et à 11 heures 23, le 9 février 2021, le 20 avril 2021 à 10 heures 17 et à 11 heures 35, le 23 juin 2021, le 17 août 2021 et le 8 février 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité./ () Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères./ L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées./ Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent./ () 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. () ».
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient, en revanche, obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Doivent être regardées notamment comme constituant des mesures ultérieurement applicables tant les décisions constatant la perte de validité du permis français que celles relatives à la reconstitution totale ou partielle du capital de points dont peut bénéficier le titulaire du permis français en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
5. D’autre part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 23 décembre 2024 que M. A est titulaire d’un permis de conduire échangé en Roumanie le 3 mars 2015. L’intéressé, dont la résidence habituelle en France n’est pas contestée, a commis des infractions au code de la route les 1er août 2020 à 16 heures 43 et à 19 heures 39, le 4 octobre 2020, le 14 août 2020 à 10 heures 41 et à 11 heures 23, le 9 février 2021, le 20 avril 2021 à 10 heures 17 et à 11 heures 35, le 23 juin 2021, le 17 août 2021 et le 8 février 2022 ayant entrainé des retraits de points. Eu égard à ces éléments, M. A doit être regardé comme étant exclusivement titulaire d’un permis de conduire français, susceptible de se voir appliquer les mesures qu’appellent les infractions commises et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables, notamment celles relatives aux restitutions de points. Par ailleurs, M. A justifie avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 avril 2022, alors que son permis était encore valide, dès lors que la décision portant invalidation de son permis de conduire datée du 25 août 2022 lui a été notifiée ultérieurement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le ministre aurait dû créditer le capital de points affectés à son permis de conduire de 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 11 et 12 avril 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 25 août 2022 invalidant son permis de conduire dès lors que le solde de points affectés à son permis de conduire n’était pas nul.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48SI du 25 août 2022 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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