Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2411544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 4 février 2025, Mme D A B, représentée par Me Mazouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’avoir pris en compte l’état de santé de son enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son enfant et de l’impossibilité d’une prise en charge en Algérie ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le point 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1986, a présenté le 11 avril 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () » et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’admettre au séjour Mme A B, le préfet a estimé, au vu de l’avis rendu le 3 août 2023 par le collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé du fils de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cet enfant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de la requérante, né le 10 juillet 2014 en Algérie, initialement suivi au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, bénéficie actuellement d’une prise en charge multidisciplinaire à l’hôpital Necker – Enfants malades, notamment dans le service génétique de cet établissement, pour un asthme sévère non contrôlé avec une composante allergique respiratoire et un syndrome d’hyperventilation associé, une allergie médicamenteuse, des épisodes d’urticaires aigües intermittentes ainsi qu’une dermatite atopique. Il ressort également du certificat établi le 11 juin 2024, postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, par un médecin du service de dermatologie de l’hôpital Necker – Enfants malades, que le tableau clinique que présente l’enfant de la requérante est évocateur d’un syndrome d’activation mastocytaire (SAMA). Ce document indique en outre, compte tenu de la présence d’ecchymoses spontanées, la nécessité de faire un bilan d’hémostase et, le cas échéant, d’envisager une exploration de l’hypothèse d’une comorbidité avec un syndrome d’Ehlers Danlos de type cutanée ou hypermobile. De même, le compte rendu médical établi le 11 juillet 2024 à la suite de l’hospitalisation de l’enfant à l’hôpital Necker – Enfants malades, lui-même postérieur à l’avis du collège des médecins, confirme la présence d’un " asthme persistant difficile, à début précoce, de phénotype mixte viro-induit, allergique aux acariens et à l’effort, non contrôlé sous traitement de fond à fortes doses par Sérétide 125 µg
2-0-2 de bonne observance " justifiant une biothérapie par des injections sous-cutanées mensuelles de Xolair. Mme A B produit enfin un rapport médical émanant de l’établissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant C) indiquant que l’enfant, suivi depuis l’âge de neuf mois pour des allergies multiples, nécessite une prise en charge spécialisée inexistante en Algérie ainsi qu’un certificat médical du 10 janvier 2023 émanant du centre hospitalo-universitaire C) confirmant que le traitement dont cet enfant bénéficie en France n’est pas accessible en raison notamment de l’indisponibilité des produits d’immunothérapie allergénique. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux, antérieurs à la décision litigieuse, produits au dossier, Mme A B doit être regardée comme établissant que son enfant ne pourrait pas, en cas de retour en Algérie, bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, en lui refusant un certificat de résidence, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme A B un certificat de résidence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
8. Mme A B n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la requête présentées sur ce fondement ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Mazouzi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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