Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2304055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2023, le 14 février 2025 et le 18 mars 2025, M. Frantz Darbaud doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 972,26 euros émis à son encontre le 21 avril 2023 par la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine au titre d’une non-restitution de matériels, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 972,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le titre de perception en litige est insuffisamment motivé et ne lui permet pas de déterminer les bases de liquidation ni les éléments de calcul opérés par l’administration au regard des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre de perception est caduque s’agissant de la somme réclamée au titre de la non restitution des moyens d’accès car il a transmis un chèque d’un montant de 53,07 euros à la DDFIP de la Haute-Vienne, en appliquant une décote compte tenu des pratiques de la directrice interrégionale ;
- s’agissant de la somme de 896,79 euros réclamée au titre de la non restitution de l’ordinateur portable elle n’est pas due car celui-ci n’a pas quitté les locaux du SPIP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Frantz Darbaud, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP), exerce ses fonctions au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Eure-et-Loir à Chartres depuis le 1er septembre 2022. Suite à son départ du SPIP d’Eure-et-Loir, la DISP de Rennes, par un courrier du 26 janvier 2023, lui a enjoint de restituer l’ordinateur portable qui lui avait été alloué ainsi que les moyens d’accès au SPIP de Loire-Atlantique. M. A… a fait l’objet d’un titre émis le 21 avril 2023 d’un montant de 972,26 euros au titre d’une non-restitution de matériels par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Bretagne et Ille-et-Vilaine. Par un courrier du 11 juin 2023, reçu le 15 juin suivant, il a formé un recours préalable auprès de la DRFIP Bretagne et Ille-et-Vilaine en sollicitant des informations sur le calcul du montant de sa créance. Par un courrier du 4 août 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DSIP) de Bretagne a rejeté son recours. Par un courrier du 12 septembre 2023, la DRFIP lui a adressé une lettre de relance. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 21 avril 2023 et de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre et de décharge de l’obligation de payer la somme de 972,26 euros :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. En réponse à la réclamation présentée par M. A… le 11 juin 2023 il lui a été indiqué que faute de restitution du PC portable et des moyens d’accès le titre de perception en litige a été établi pour récupérer la valeur financière du matériel et des objets gardés sans en avoir le droit, et est basé sur une estimation de la valeur résiduelle du matériel informatique, d’une valeur de 1 793,58 euros acheté en 2020, dont la durée de vie est estimée à 6 ans et la valeur résiduelle à 896,79 euros et des moyens d’accès RA de Nantes correspondant à une clé vachette avec valeur de 22,91 euros, un badge d’entrée bâtiment avec valeur de 26,21 euros, un badge Kelio avec valeur de 8,40 euros et une carte Origine avec valeur de 1,45 euros ainsi que les moyens d’accès RA de ST Nazaire correspondant à 3 clés avec valeur de 16,50 euros soit un total des moyens d’accès non restitués de 75,47 euros. Toutefois, il est constant que le titre exécutoire litigieux émis le 21 avril 2023 par la DRFIP Bretagne et Ille-et-Vilaine comporte uniquement la mention « demande titre de perception de la DAP à l’encontre de M. A… pour non restitution de matériel (PC, clés, …) » et qu’il n’indique ainsi pas clairement les bases de sa liquidation, ni ne fait référence précise à un document joint ou précédemment adressé. Par suite le moyen tiré de ce que le titre de perception en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le titre de perception émis à l’encontre de M. A… le 21 avril 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre. En revanche, et alors qu’au demeurant M. A… n’établit pas ses allégations selon lesquelles il aurait réglé un montant de 53,07 euros par chèque au titre des moyens d’accès auprès de la DDFIP de la Haute-Vienne et l’ordinateur portable dont la restitution lui a été enjoint n’aurait pas quitté les locaux du SPIP, les conclusions présentées aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme d’un montant de 972,26 euros mise à sa charge par ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 972,26 euros émis le 23 septembre 2023, ensemble le rejet du recours administratif dirigé contre ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Frantz Darbaud et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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