Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 7 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 7 novembre 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté son recours gracieux contre la décision du 6 octobre 2023 ayant prononcé sa radiation de la liste de demandeurs d’emploi ainsi que la suppression de son allocation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 novembre 2023 et de lui verser l’allocation de solidarité spécifique ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a pris effet avant sa notification ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5412-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, France travail Bourgogne-Franche-Comté, anciennement Pôle emploi, conclut au rejet de la requête.
France travail Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de moyens au vu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2024, rectifiée le 18 mars suivant, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 12 février 2020, a été informé, par un courrier du 5 septembre 2023, qu’une sanction pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter ses observations. Le 6 octobre 2023, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a procédé à la radiation du requérant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et à la suppression de son allocation pour la même durée. Le 7 novembre 2023, son recours gracieux contre cette décision a été rejeté. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, (…)». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, alors applicable : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : (…) 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité [L. 5412-1], il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois (…) ».
3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi, prononcée sur le fondement de l’article L. 5412-1 du code du travail, a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux à l’égard de cette sanction, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il lui appartient également d’en apprécier la légalité, en principe, en fonction des éléments de fait ou de droit s’imposant à l’administration à la date de son édiction.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
Sur les vices propres des décisions contestées :
5. Aux termes de l’article R.5412-7-1 du code du travail, alors applicable : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R.5412-8 du même code, alors applicable : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 6 octobre 2023 est motivée tant en fait qu’en droit. Par ailleurs, la décision du 7 novembre 2023 ne s’étant pas substituée à la décision du 6 octobre 2023, dès lors que la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi n’est plus soumise à un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 7 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait.
Sur le bien-fondé des décisions contestées :
7. En premier lieu, une sanction administrative ne peut légalement prendre effet avant la notification à l’intéressé de la décision qui la prononce. En l’espèce, si la radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée le 6 octobre 2023 à l’égard du requérant a pris effet le jour même, M. B… indique dans ses écritures l’avoir reçue le même jour. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de cette décision doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et que ses allocations ont été supprimées pour la même durée au motif qu’il ne justifiait pas de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise. Si dans le cadre de la procédure de contrôle de sa recherche d’emploi, diligentée le 25 août 2023, le requérant a répondu, dans le questionnaire joint à cet effet, déposer deux à dix candidatures chaque mois pour retrouver un emploi, il n’a apporté aucun justificatif de la réalité des démarches accomplies et n’a pas complété le tableau de bord de ses recherches d’emploi annexé au questionnaire précité. Si le requérant soutient avoir communiqué les justificatifs attestant de sa recherche d’emploi dans le cadre de son recours gracieux le 13 octobre 2023, il ne l’établit pas. En outre, si M. B… a été orienté par Pôle emploi vers un organisme de formation en vue d’élaborer un ou plusieurs projets professionnels, il ne ressort pas du bilan de prestations établi à l’issue de cette action, qui s’est déroulée du 27 février au 22 mai 2023, que l’intéressé aurait établi un projet précis en vue de retrouver un emploi. Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable du 25 mai 2023 au 30 avril 2026 et qu’il est dans l’incapacité de travailler. Cependant, la décision du 25 mai 2023 lui accordant une RQTH précise que cette situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi et que la RQTH lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou pour s’y maintenir. Ainsi, le certificat médical en date du 20 janvier 2023, établi à la demande du requérant par un médecin généraliste, et un rendez-vous auprès d’un médecin de la douleur le 11 septembre 2024 ne suffisent pas à démontrer une incapacité pour le requérant à accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi alors même qu’il existe des difficultés d’accès à l’emploi. Au surplus, il ne ressort pas du bilan de prestations précité que ses problèmes de santé seraient incompatibles avec la recherche d’un emploi. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un précédent contrôle réalisé en avril 2022, Pôle emploi avait alerté le requérant sur l’insuffisance de ses démarches pour rechercher un emploi et l’avait informé qu’il pouvait prendre l’attache de son conseiller pour l’aider dans les actions nécessaires pour retrouver un emploi. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise conformément au 1° de l’article L. 54121 du code du travail. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a procédé à la radiation du requérant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et lui a supprimé son allocation pour la même durée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A…
Le greffier,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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