Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 2 mai 2025, M. F D et Mme G D, représentés par Me Tanon-Lopes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 août 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfants étrangers d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de délivrance de visas, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation erronée tant des actes d’état civil que des éléments de possession d’état produits justifiant de leur lien de filiation avec Mme C épouse E, de nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D et Mme G D, ressortissants sénégalais nés respectivement les 5 janvier 2004 et 12 mars 2005, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France, en qualité d’enfants étrangers majeurs d’une ressortissante française, Mme C épouse E. Par des décisions du 11 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. et Mme D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 5 décembre 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a examiné les demandes de visas de M. et Mme D, celle-ci s’est réunie en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, d’une part, les actes d’état civil produits, tant devant l’autorité consulaire que devant la commission de recours, présentent des irrégularités telles, que le lien de filiation avec la mère alléguée de nationalité française n’est pas établie et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que cette dernière ait contribué ou continue de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des demandeurs, ni qu’elle leur apporterait un soutien affectif ou communiquerait régulièrement avec eux. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
6. S’il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants majeurs de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Afin de justifier de leur lien de filiation avec Mme C épouse E, leur mère alléguée de nationalité française, les requérants produisent les copies littérales d’actes de naissance datées du 26 septembre 2022, établis par un officier d’état civil de la commune de Thilogne (Sénégal) portant transcription des jugements d’autorisation d’inscriptions tardives de naissance rendus par le tribunal d’instance de Matam (Sénégal), faisant état de la naissance de M. D le 5 janvier 2004 et de Mme D le 12 mars 2005. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre, le caractère probant des actes d’état civil ainsi produits n’est pas établi, dès lors, d’un part, que Mme C indique avoir donné naissance aux demandeurs au Sénégal d’une relation avec un ressortissant sénégalais, alors qu’elle est entrée irrégulièrement en France le 14 août 1998 et a déclaré s’y être maintenue jusqu’en 2010, après avoir contracté mariage avec Monsieur B E, de nationalité française, le 12 septembre 2009. D’autre part, il n’est pas contesté par les requérants que Mme C épouse E, lors des trois demandes de titre de séjour enregistrées entre 2010 et 2013, n’a pas fait état de leur existence au titre de la composition de sa cellule familiale. Par suite, alors que les requérants se bornent à soutenir que les actes d’état civil ainsi produits seraient conformes aux dispositions du code civil sénégalais, leur lien de filiation avec Mme E, de nationalité française, ne peut être tenu comme établi. Enfin, si M. et Mme D se prévalent également d’éléments de possession d’état, la simple production de deux photographies non datées et de virements bancaires à destination de quatre autres membres de la famille de Mme E, résidant au Sénégal, alors même qu’il n’est pas justifié, contrairement à ce qu’ils soutiennent, qu’ils ne seraient pas en mesure de bénéficier directement de virements bancaires, sur des comptes ouverts à leur nom du fait de leur majorité, ne peut suffire à établir l’existence d’un lien familial avec Mme E. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires du 11 août 2023 sur ce motif. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment faute d’établissement du lien de filiation des demandeurs avec Mme C épouse E, de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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