Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2402429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sakura du Paradis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Sakura du Paradis demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 634,37 euros payé à tort, portant sur la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2023.
Elle soutient qu’à la suite d’une erreur survenue dans la configuration des paramètres de son système de caisse sur la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2023 – erreur reconnue par l’éditeur du logiciel –, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de plusieurs menus a été enregistré à 20 % au lieu de 10 %, le trop payé s’élevant à 13 634,37 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation du 12 avril 2024 était irrecevable en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- le moyen soulevé par la société Sakura du Paradis n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sakura du Paradis exerce une activité de restauration traditionnelle à Chartres (Eure-et-Loir) pour laquelle elle dépose des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée CA3 au régime mini-réel. Elle a déposé, le 12 avril 2024, sur la messagerie sécurisée de son espace professionnel, une réclamation contentieuse par laquelle elle sollicite le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 13 634,37 euros facturée à tort au cours de la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2023. L’administration a rejeté sa demande par une décision du 22 avril 2024.
2. Aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l’acquitter à raison d’une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l’Union, qui implique qu’une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu’en l’absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence, les conditions d’une telle régularisation.
3. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu’il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l’administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d’une facture mentionnant indûment la TVA le droit de la déduire, l’émetteur de la facture est en principe en droit d’obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l’émetteur. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n’est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d’une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l’utiliser aux fins d’obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l’absence de texte en disposant autrement, à la condition que l’émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu’il corrige l’erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
4. Il est constant que la société Sakura du Paradis a facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % sur le prix de certains menus au lieu de la taxe au taux intermédiaire de 10 %. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de perte de recettes fiscales puisse être regardé comme complètement éliminé, des clients destinataires des factures concernées ayant pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la requérante a émis des factures rectificatives. Dans ces conditions, alors même que la mention erronée de la taxe sur certaines factures est due à une erreur survenue dans la configuration des paramètres du système de caisse de la société requérante sur la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2023, reconnue par l’éditeur du logiciel, l’administration était fondée à rejeter la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sakura du Paradis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sakura du Paradis et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Immobilier
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Mineur ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Refus ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Fausse déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.