Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2314068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 19 juin 2023 et 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la cheffe du département de l’administration et des finances a rejeté sa demande de rectification du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter le montant de son IFSE, à titre principal, à 1 344,34 euros par mois ou, à titre subsidiaire, à 1 136,67 euros par mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qu’elle aurait dû percevoir et le montant qu’elle a effectivement perçu depuis son intégration au sein du ministère de l’intérieur et des outre-mer, assortie des intérêts et de leur capitalisation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les énonciations de la note de gestion du 22 mai 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
- elle n’a pas présenté de demande indemnitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 qui a le caractère d’une décision confirmative de celle du 2 décembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
-et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée principale, a été affectée le 1er novembre 2021, à la direction des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l’intérieur. Ayant pris connaissance, le 1er décembre 2021, du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), elle a adressé plusieurs courriels à son service gestionnaire pour contester le montant qui lui a été alloué. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle sa demande de révision du montant de son IFSE a été rejetée et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de fixer à 1 344,34 euros par mois ou, subsidiairement, à 1 136,67 euros par mois, le montant de son IFSE.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, de ce délai d’un an pour saisir le juge.
Par ailleurs, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu connaissance du montant de son IFSE, par son bulletin de paie de novembre 2021, qu’elle a contesté ce montant par un courriel du 1er décembre 2021 et que son service gestionnaire a rejeté son recours par un courriel du 2 décembre 2021 indiquant que ce montant était conforme aux textes applicables. Mme A… a nécessairement eu connaissance du courriel du 2 décembre 2021, qui ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours, le 28 avril 2022 au plus tard, date à laquelle elle l’a elle-même mentionné dans un courriel adressé à sa hiérarchie. Elle a, par des courriels du 28 avril 2022, 9 juin 2022 et 19 juillet 2022, contesté à nouveau le montant de son IFSE. Par un courriel du 20 juillet 2022, en tout point identique à celui du 2 décembre 2021, il lui a été, à nouveau, répondu que le montant de son IFSE était conforme aux dispositions applicables à sa situation.
Dans ces conditions, si Mme A… a, dans sa requête introduite le 15 juin 2023, présenté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022, cette décision, rédigée dans les mêmes termes que celle du 2 décembre 2021, constitue, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, une décision purement confirmative de la décision de rejet initiale du 2 décembre 2021 et n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui est venu à expiration au plus tard le 28 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dirigées contre la décision confirmative du 2 décembre 2021 sont, pour ce motif, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est tardive doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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