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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 15 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par des pièces enregistrées le 27 avril 2026, le préfet du Morbihan a communiqué au tribunal l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel il a assigné M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »
2. Aux termes de l’alinéa deuxième de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 avril 2026, le préfet du Morbihan l’a, par un arrêté du 15 mars 2026, assigné à résidence dans la commune de Vannes (56000) dans le département du Morbihan, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la présente requête présentée par la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Fait à Orléans, le7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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