Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2512760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 9 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, et notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…. Il mentionne également que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 avril 2023, puis qu’après un réexamen approfondi de sa demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a d’abord clôturé sa demande d’asile, puis l’a rejetée le 5 février 2025 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 12 mai 2025, et qu’en conséquence l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. L’arrêté, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. A…, est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, au demeurant inexacte, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la circonstance tenant à ce que l’arrêté en litige n’a pas été notifié à l’intéressé dans une langue qu’il est susceptible de comprendre est également sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, M. A… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et particulier de sa situation, que l’arrêté a « méconnu les dispositions du CESEDA », méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est fondé sur une appréciation erronée de sa situation, qu’il prépare une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite à l’exception de l’arrêté contesté, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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