Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guena, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté référencé 3F du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cet arrêté ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a fait l’objet, le 28 juillet 2025, d’un arrêté référencé 3F par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois en application de l’article L. 224-2 du code de la route. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A… fait valoir que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues, dès lors que, d’une part, ces dispositions ne permettent la rétention et la suspension d’un permis de conduire qu’en cas d’interception du véhicule, alors qu’aucun véhicule n’a été intercepté au titre des faits qui lui sont reprochés, d’autre part, en l’absence de tout élément probant démontrant qu’il était le conducteur du véhicule le jour des faits, son permis de conduire a été suspendu en violation du principe de la présomption d’innocence. Le requérant fait également valoir que l’arrêté en litige ne satisfait pas à l’obligation de motivation de tout acte administratif individuel. Il ajoute que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée alors que le préfet ne pouvait légalement se dispenser en l’espèce de la mettre en œuvre en raison d’une situation d’urgence, faute de démontrer de façon circonstanciée que sa conduite représenterait un danger grave et immédiat pour la sécurité routière.
Aux termes du I de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / […] 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » Le III du même article précise que : « III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 […] sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles […] ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ».
La suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient une telle décision, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, se dispenser de la faire précéder de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont son auteur a entendu faire application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route, et mentionne que M. A… a fait l’objet, le 26 juillet 2025 à 11h25, sur le territoire de la commune de Noisy-sur-École, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du même code.
En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route que la suspension d’un permis de conduire retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du même code serait subordonnée à l’interception du véhicule.
En dernier lieu, la suspension d’un permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de la route constituant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 8, une mesure de police, la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une telle décision.
Eu égard à ce qui a été dit aux quatre points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus au point 5, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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