Rejet 21 mars 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2405629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C A, représenté par
Me Ndiaye, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. L’arrêté est signé par Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait, en vertu de l’arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que M. B n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et est ainsi suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A, avant d’édicter les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut, d’une part, de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Le requérant évoque, d’autre part, son insertion professionnelle. Pour en justifier, il fait état d’une expérience professionnelle en qualité de « plongeur » en août 2017, puis en qualité de technicien pour la période d’octobre 2018 à novembre 2020 et, enfin, pour la période de décembre 2022 à décembre 2023, au sein de la société WEIHA INVEST. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a travaillé principalement à temps partiel. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour et de ses efforts d’insertion, M. A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Le requérant ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
12. Il en résulte, par voie de conséquence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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