Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2537281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… et la société Studi, représentées par Me Seno, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministère de l’enseignement supérieur de ne plus faire application de la directive interne sur laquelle se fonde le rectorat pour refuser de reconnaitre la formation de STUDI comme prérequis au diplôme de comptable et gestion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’apprenant est dans l’impossibilité de s’inscrire aux épreuves du diplôme d’Etat et se place dans une incertitude professionnelle et financière et que la société est fortement touchée par l’application de la directive en litige ;
la mesure sollicitée est utile pour l’apprenant puisse s’inscrire aux épreuves du diplôme d’Etat et pour que la société puisse continuer à accompagner les apprenants ;
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B… a suivi une formation auprès de la société Studi, qui lui a délivré « un titre professionnel comptable assistant ». Elle s’est inscrite au diplôme de comptabilité et gestion et a été informée par un courrier du 19 mars 2025 du rectorat de l’académie de Montpellier que sa candidature n’était pas admise dès lors que le titre professionnel dont elle justifiait n’était pas un diplôme professionnel au sens du répertoire national des certifications professionnelles permettant une telle inscription. La société Studi a alors saisi le bureau des diplômes comptables supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur qui lui a confirmé l’interprétation de l’article 45 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable appliquée par le rectorat n’admettant à s’inscrire aux épreuves du diplôme de comptabilité gestion que les seuls candidats titulaires de diplômes de niveau 4,5, 6 ou 7, et non de titres de ce niveau. Les requérantes déduisent du seul mail d’un agent du service interacadémique des examens et des concours en date du 28 avril 2025 confirmant cette interprétation, après consultation du ministère concerné, l’existence d’une directive écrite, qu’ils ne joignent pas au demeurant à la présente requête. En tout état de cause, leur demande d’injonction qui a pour objet de mettre un terme à l’application de cette directive que les requérants qualifient eux- mêmes dans leurs écritures de « décisoire », ferait directement obstacle à l’exécution de cette décision administrative en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que la requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la société Studi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la société
Studi.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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