Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2306060 le 22 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 22 septembre 2022 de payer la somme de 60 782 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2017, à hauteur de la somme de 1 026 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à deux parts ou de 5 659, 04 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à une part ;
3°) la décharge partielle de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2018, à hauteur de la somme de 4 988, 10 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à deux parts ou de 20 732, 50 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à une part ;
4°) à titre plus subsidiaire, de renvoyer les avis d’imposition des années 2017 et 2018 au service du contentieux du recouvrement pour rectification en conformité avec le barème de l’impôt.
Il soutient que :
- à titre principal, l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, faute pour l’administration de produire la mise en recouvrement du 30 septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les avis d’impôt sur les revenus des années 2017 et 2018 ne lui ont été notifiés qu’à l’occasion du rejet de sa réclamation le 21 avril 2022 ;
- les montants des impôts réclamés sont erronés par application du barème de l’impôt sur le revenu ;
- il doit bénéficier, pour le calcul des cotisations d’impôt, d’un quotient familial correspondant à deux parts dès lors qu’il est toujours marié ;
- les majorations ne sont pas dues dès lors qu’il n’a pas reçu les avis d’imposition en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023, 21 avril 2023 et 19 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- les moyens relatifs à la liquidation et au bien-fondé de l’impôt ne sont pas recevables s’agissant d’un litige concernant le recouvrement en application de l’alinéa 3 de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, comme cela a été développé dans l’instance 2213813 ;
- le délai de quatre ans de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 ;
- les avis d’imposition ont été adressés à l’adresse du contribuable conformément à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales ;
- en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à bénéficier d’un quotient familial égal à deux en application de l’article 6-4 du code général des impôts et de l’article 302 du code civil ;
- le bénéfice non commercial a été multiplié par 1, 25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application du point 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du fait qu’il n’aurait reçu les avis d’imposition que le 22 avril 2022 pour contester la régularité ou le bien-fondé des impositions dès lors que l’impôt sur le revenu est recouvré par voie de rôle ;
- le requérant, qui exerce la profession d’avocat, fait preuve de mauvaise foi en réitérant ses arguments relatifs à la prescription de l’action en recouvrement de sorte que sa condamnation sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administration est justifiée.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juillet 2023 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2324681 le 26 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 22 septembre 2022 de payer la somme de 60 782 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2017, à hauteur de la somme de 1 026 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à deux parts ou de 5 659, 04 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à une part ;
3°) la décharge partielle de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2018, à hauteur de la somme de 4 988, 10 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à deux parts ou de 20 732, 50 euros sur la base d’un quotient familial correspondant à une part ;
4°) à titre plus subsidiaire, de renvoyer les avis d’imposition des années 2017 et 2018 au service du contentieux du recouvrement pour rectification en conformité avec le barème de l’impôt.
Il soutient que :
- à titre principal, l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, faute pour l’administration de produire la mise en recouvrement du 30 septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les avis d’impôt sur les revenus des années 2017 et 2018 ne lui ont été notifiés qu’à l’occasion du rejet de sa réclamation le 21 avril 2022 ;
- les montants des impôts réclamés sont erronés par application du barème de l’impôt sur le revenu ;
- il doit bénéficier, pour le calcul des cotisations d’impôt, d’un quotient familial correspondant à deux parts dès lors qu’il est toujours marié ;
- les majorations ne sont pas dues dès lors qu’il n’a pas reçu les avis d’imposition en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’action en recouvrement n’est pas prescrite dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 et qu’une mise en demeure et quatre saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement ;
- le requérant n’est pas fondé à contester l’exigibilité de l’impôt dès lors que les avis d’imposition lui ont été adressés à son adresse habituelle, conformément à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales et qu’il les a nécessairement eus en sa possession lors du dépôt de sa réclamation d’assiette le 25 mars 2022 ;
- les moyens relatifs au bien-fondé de l’impôt ne sont pas recevables s’agissant d’un litige relatif au recouvrement ; à titre subsidiaire, il a été conclu au rejet des prétentions du requérant dans le cadre de l’instance 2306060.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2306060 et n° 2324681 de M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. B…, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 25 août 2020, l’administration fiscale a rectifié le bénéfice non commercial de son activité selon la procédure contradictoire et taxé d’office son revenu global en l’absence de déclaration. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. M. B… a été destinataire d’une mise en demeure du 3 février 2022 tenant lieu de commandement de payer une somme globale de 60 782 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et majorations des années 2017 et 2018. Une seconde mise en demeure de payer la somme de 60 782 euros, datée du 22 septembre 2022, a été adressée à M. B…, à l’encontre de laquelle il a formé opposition par une lettre du 16 novembre 2022, reçue le 21 novembre suivant. Sa réclamation a été implicitement rejetée le 21 janvier 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a ensuite expressément rejeté la réclamation du 21 novembre 2022 portant sur l’imposition en cause. Par les requêtes n°s 2306060 et 2324681, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge totale de l’obligation de payer la somme de 60 782 euros ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle de cette obligation, après rectification du montant des impositions supplémentaires réclamées.
Sur l’exigibilité de la créance fiscale réclamée à M. B… :
Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
M. B… soutient qu’il n’a été destinataire des avis d’imposition à l’impôt sur les revenus des années 2017 et 2018 qu’à l’occasion du rejet de sa réclamation d’assiette au mois d’avril 2022. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu, par ce moyen, se prévaloir de l’absence d’exigibilité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction qu’il avait été informé, à la date de la mise en demeure litigieuse du 22 septembre 2022, de la date de mise en recouvrement du rôle du 30 septembre 2021 qui figure sur les avis d’imposition dont il indique lui-même avoir eu connaissance au mois d’avril 2022. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que ces avis ont été envoyés à l’adresse habituelle de M. B… et que le pli ne lui a pas été retourné par les services postaux. Or le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il n’aurait pas reçu ces avis. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. B… a également été informé de la mise en recouvrement des impositions litigieuses lors de la notification, le 10 février 2022, de la première mise en demeure du 3 février 2022 qu’il a contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’exigibilité des impositions ne peut qu’être écarté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires contestées ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. Par suite, contrairement à ce que le requérant fait valoir, sa dette fiscale n’était pas prescrite à la date de la mise en demeure du 22 septembre 2022. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (…) ».
Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés du montant erroné des impositions réclamées par application du barème de l’impôt sur le revenu et des règles du quotient familial ainsi que du caractère irrégulier des majorations en l’absence de notification des avis d’imposition ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Au surplus, à supposer que M. B… ait entendu présenter des conclusions relatives à l’assiette des impositions en cause, premièrement, il résulte de l’instruction que le requérant et son épouse sont séparés de corps en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier 2005 homologuant la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps après avoir constaté que la résidence séparée des époux a été reconnue par une ordonnance du 28 juin 2004. Cette séparation de corps entrainant celle de biens en vertu de l’article 302 du code civil, M. B… devait en conséquence faire l’objet d’une imposition distincte de celle de son épouse en application des dispositions du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts et n’est ainsi pas fondé à réclamer le bénéfice d’un nombre de parts égal à deux pour le calcul de son impôt. Deuxièmement, si M. B… soutient que l’administration a commis une erreur dans l’application du barème de l’impôt sur le revenu, le calcul dont il se prévaut ne tient pas compte de l’application à ses revenus de la majoration prévue par les dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Troisièmement, la circonstance que les avis d’imposition n’auraient pas été régulièrement notifiés est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des majorations. Ces différents moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la demande de condamnation de M. B… au paiement d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris tendant à ce que M. B… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2306060 et 2324681 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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