Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2432703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est avérée au regard de sa précarité administrative et économique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.n’est pas motivée,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2432700 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Zerad, avocate du préfet de police, qui fait valoir qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été remise à Mme A le 20 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1993, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de Français, valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2023. Après que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été close en raison de la rupture de la vie commune, Mme A a sollicité, le 29 février 2024, un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 29 février 2024.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la précédente attestation de prolongation d’instruction avait expiré le 4 novembre 2024, a été munie au cours de la présente instance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la délivrance de ce document qui permet à Mme A de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à raison du titre de séjour qu’elle détenait précédemment, et donc notamment d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et de percevoir des prestations sociales, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Ben-Saadi.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432703/
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