Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2325358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à son profit et au profit de sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant sans ressources avec la charge d’un enfant mineur et ayant accouché le 4 juin 2023, elle justifie d’un motif légitime expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours et elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité dont l’OFII n’a pas tenu compte.
Une mise en demeure a été adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 mai 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 31 décembre 1989 en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, a demandé l’asile en France le 13 juillet 2023 auprès du préfet de police. Par une décision du 17 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vint-dix jours suivant son entrée en France, qu’elle ne justifie pas de ses conditions d’existence depuis son entrée en France et qu’elle n’est pas isolée en France où réside également le père de son enfant. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juillet 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2023. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés du recours préalable de Mme A, que cette dernière est dépourvue de toute ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille mineure âgée, à la date de la décision attaquée, de deux mois. Il en ressort également, notamment du compte rendu de grossesse et d’accouchement produit, qu’elle a la qualité de parent isolé en France. Dans ces conditions, elle justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 30 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 13 juillet 2023, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 30 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 13 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Kwemo, conseil de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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