Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2406784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 30 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente, le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à la durée de sa résidence en France et la présence de son épouse à ses côtés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’utilisation d’une fausse carte pour travailler n’étant pas un obstacle à la régularisation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a produit aucun mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1984, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2010 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 16 décembre 2018. Par un arrêté du 26 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2020 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 21 décembre 2020. Par courrier du 1er décembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. (…) ».
3. Il est constant que M. B… est entré régulièrement en France le 6 septembre 2010 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 16 décembre 2018. Il n’est ainsi pas contesté qu’entre le 6 septembre 2010 et le 16 décembre 2018, le requérant, qui disposait du droit de résider en France, y a vécu de manière habituelle. Malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 février 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu le 9 novembre 2021 un BTS agricole option analyses agricoles biologiques et biotechnologiques et a travaillé entre 2018 et 2022. Pour justifier de sa présence sur le territoire français au titre des années postérieures à l’expiration de son dernier titre de séjour, le requérant produit des pièces variées et nominatives, constituées notamment d’avis d’impôts sur le revenu établis en 2019, 2020, 2021 et 2022 dans lesquels il a déclaré des salaires, des attestations de droits de l’assurance maladie et de divers documents médicaux couvrant la période considérée, des relevés de ses comptes bancaires sur lesquels figurent des mouvements, des documents attestant de son assiduité aux enseignements et de sa présence aux examens, et des bulletins de salaire, permettant d’établir qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles entre les années 2014 à 2024. L’ensemble de ces pièces forme un tout cohérent et suffisant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la période considérée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté, ce que le préfet ne conteste pas. Or, ce dernier n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2. Le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B… et prenne une nouvelle décision après avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, Me Pornon-Weidknnet et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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