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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2602642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour lui « refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (‘…) Loiret ; / (…) Rouen : (…) Seine-Maritime ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A… B… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 mai 2026, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence en la commune de Le Havre (76600) dans le département de la Seine-Maritime édictée par le préfet de la Seine-Maritime sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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