Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 février 2026, n° 2509884
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant à l'intéressé de connaître les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur le droit de se maintenir

    La cour a jugé que Monsieur A… n'était pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions légales, car son droit de se maintenir avait pris fin.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les documents fournis par Monsieur A… ne démontraient pas un risque concret de traitement inhumain en cas de retour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que, compte tenu des motifs précédents, Monsieur A… n'était pas fondé à soutenir cette illégalité.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 19 févr. 2026, n° 2509884
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2509884
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 février 2026, n° 2509884