Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2407635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2021 et a obtenu un certificat de résidence valable jusqu’au 9 février 2033. Il s’est marié le 2 octobre 2021. Le 15 juillet 2024, il a demandé à bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour son épouse. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. M. A… demande d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434- 4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de la Moselle a estimé qu’il ne remplissait pas la condition de ressources prévue par ces dispositions, en ne justifiant que de ressources mensuelles moyennes de 935 euros sur la période de référence, allant de juillet 2023 à juillet 2024. M. A…, qui ne conteste pas le calcul effectué par le préfet, soutient néanmoins que celui-ci a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte, d’une part, de ce que son arrêt de maladie avait pris fin et, d’autre part, que son épouse disposait d’une promesse d’embauche. Toutefois, le requérant n’a produit de bulletins de salaire qu’à compter du mois de janvier 2024 et si les bulletins des mois de juin et juillet 2024 font apparaître une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, ces seuls documents sont insuffisants pour établir qu’il disposerait de ressources suffisantes et stables. La promesse d’embauche de son épouse, qui n’est d’ailleurs pas produite, ne peut être prise en compte, s’agissant de revenus hypothétiques. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A…. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A…, qui s’est marié en octobre 2021, ne justifie d’aucune vie commune avec son épouse et il ne pouvait ignorer, compte tenu de leur situation respective, qu’il serait nécessairement séparé de son épouse. Le mariage présente en outre un caractère récent. Par suite, il n’est pas établi que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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