Annulation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204641, et des mémoires, enregistrés les 24 et 25 août 2022, M. B E, représenté par Me Thiebaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; – la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; – elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée ; – la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : – à supposer que l’obligation de quitter le territoire français ne puisse trouver son fondement dans le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale, la décision attaquée pouvant être prononcée sur le fondement du 3° de ce même article L. 611-1 ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204642, et des mémoires, enregistrés les 24 et 25 août 2022, Mme C F épouse E, représentée par Me Thiebaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; – la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; – elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée ; – la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : – à supposer que l’obligation de quitter le territoire français ne puisse trouver son fondement dans le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale, la décision attaquée pouvant être prononcée sur le fondement du 3° de ce même article L. 611-1 ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – et les observations de Me Thiebaut. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204641 et n° 2204642, présentées par M. et Mme E, se rapportent aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. M. et Mme E, ressortissants libanais entrés en France en 2021 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen à entrées multiples leur permettant d’effectuer des séjours de 90 jours du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2024, se prévalent de la présence en France de leurs fils cadet, détenteur de la nationalité française. Ils soutiennent également que, du fait de la situation de faillite dans laquelle se trouve actuellement l’Etat libanais, il ne leur est plus possible d’y vivre. Toutefois, alors que M. et Mme E ont vécu tous deux au Liban jusqu’à l’âge, respectivement, de 57 ans et 52 ans, il n’est pas sérieusement contesté que leur fils cadet, présent sur le territoire français depuis 2011, y a construit sa propre cellule familiale. Par ailleurs, les requérants, qui ne justifient d’aucune intégration particulière en France, ne démontrent pas que, du fait des difficultés actuellement rencontrées par l’Etat libanais, ils seraient effectivement à la charge de leur fils. Dans ces circonstances, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français attaquées seraient illégales en raison de l’illégalité des refus de séjour du 17 juin 2022 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ". 7. Il n’est pas sérieusement contesté que M. et Mme E, détenteurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 4 du présent jugement, d’un visa à entrées multiples les autorisant à effectuer des séjours de 90 jours en cours de validité, n’étaient pas présents sur le territoire français à la date des mesures d’éloignement en litige et ne pouvaient dès lors être regardés comme se trouvant en séjour irrégulier. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précèdent alors qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de base légale eu égard au motif d’annulation et à la possession du visa à entrées multiples par les intéressés que M. et Mme E sont seulement fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 17 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants. Sur les frais de l’instance : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme E d’une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. et Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2204641 et n° 2204642 de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C F épouse E et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, A.-L. Eymaron Le président, M. Richard Le greffier, J. Brosé La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Le greffier,2N°s 2204641, 220464
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