Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C2C Informatique, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques et du département d’Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2022 en tant qu’elle refuse d’admettre la rémunération de son gérant en déduction de son résultat imposable et l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le versement d’une rémunération à son gérant, M. B, est justifié par son grand-livre et la liasse fiscale déposée au titre de l’exercice clos en 2019, par la déclaration sociale des indépendants souscrite et par l’imposition sur le revenu de cette rémunération en 2020 ; c’est par erreur que M. B n’a déclaré que 20 000 euros de revenus au lieu de 21 500 euros, au titre de l’année 2019 ; la circonstance que cette rémunération a été versée sur le compte bancaire personnel de son épouse est sans incidence sur son caractère déductible ; ils sont mariés sous le régime de la communauté et il bénéficie d’une procuration sur l’ensemble des comptes bancaires de son épouse ;
— son capital social étant libéré depuis plus de vingt ans, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés ne peut pas lui être refusée ; cela ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2000 et de la mention figurant sur la liasse fiscale déposée au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est fait droit à la demande d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019, et qu’un dégrèvement de 4 538 euros est consécutivement prononcé et le moyen tiré du caractère déductible d’une rémunération du gérant de la société requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, le 26 février 2025, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer partiel, à concurrence du montant dégrevé le 30 mai 2023, soit en cours d’instance, par l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL C2C Informatique, qui exerce une activité de négoce de matériel informatique et de logiciels et dont l’unique associé est M. A B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. La société n’ayant ni déposé de déclaration de résultat malgré l’envoi de mises en demeure, ni présenté de comptabilité, la vérificatrice a procédé à la reconstitution de son bénéfice et mis en œuvre la procédure de taxation d’office en application du 2° de l’article L. 66 et de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. L’administration a informé la société des conséquences du contrôle par une proposition de rectification du 10 mai 2021. L’EURL C2C Informatique a présenté des observations le 8 juin 2021 auxquelles l’administration a répondu le 22 juin 2021 en confirmant les rectifications. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés relative à l’année 2019 a été mise en recouvrement le 30 juillet 2021. La société a présenté trois réclamations successives, la première a été rejetée. Les deux suivantes ont été admises partiellement et des dégrèvements correspondants ont été prononcés. Après réception de la seconde décision d’admission partielle, du 22 novembre 2022, laissant à sa charge 6 865 euros en droits et 2 868 euros en pénalités, l’EURL C2C Informatique a introduit la requête visée ci-dessus, laquelle doit être regardée comme tendant à la réduction des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 mai 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement de la cotisation d’impôt sur les sociétés laissée à la charge de l’EURL C2C Informatique par la décision du 22 novembre 2022, au titre de l’année 2019, à concurrence de 3 187 euros en droits et 1 351 euros en pénalités. Les conclusions de la requête de l’EURL C2C Informatique sont désormais dépourvues d’objet à concurrence des montants ainsi dégrevés.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
4. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ».
5. Pour les besoins de la reconstitution du résultat réalisé par l’EURL C2C Informatique au titre de l’exercice clos en 2019, la vérificatrice a évalué les charges déductibles de l’entreprise à 51 % de son chiffre d’affaires. À l’appui de sa réclamation du 30 novembre 2021, la société requérante a produit une déclaration de résultat au titre de l’exercice clos en 2019 et une partie des factures de charges. Elle s’est ainsi prévalue du versement à son gérant, en 2019, d’une rémunération annuelle de 21 500 euros. Dans sa décision d’admission partielle du 22 novembre 2022, l’administration n’a admis comme rémunération du personnel qu’une somme de 2 000 euros effectivement versée à M. B et a refusé de déduire le surplus, soit 19 500 euros, au motif que cette dernière somme avait été versée par virements sur le compte bancaire de Mme C, épouse de M. B, liée à lui par un contrat de mariage prévoyant l’application du régime de la séparation de biens et qui, par ailleurs, n’est ni associée ni salariée de l’EURL C2C Informatique. Le service a ainsi estimé que M. B ne pouvait être regardé comme ayant eu la disposition des sommes versées à son épouse et que celles-ci ne pouvaient être assimilées à la rémunération de sa gérance. Les éléments ainsi constatés par l’administration ne sont pas contestés par la société requérante. Toutefois, celle-ci établit que M. B a porté en 2020 sur sa déclaration de revenus de l’année 2019, une somme de 20 000 euros correspondant à des revenus perçus en qualité de gérant de société et a été imposé sur la base de cette déclaration. Or, l’administration, qui a admis, au titre de l’année 2018, de tenir compte d’une rémunération de la gérance de l’EURL C2C Informatique de 25 000 euros, ne fait état d’aucune circonstance propre à l’exercice clos en 2019 qui aurait été de nature à amener la société requérante, qui n’avait aucun salarié, à ne rémunérer son gérant qu’à hauteur de 2 000 euros et n’établit ni même ne soutient qu’en 2019, M. B était également le gérant d’une ou plusieurs autres sociétés qui auraient pu lui verser les revenus qu’il a déclarés. Les virements effectués en 2019, sur le compte bancaire de Mme C doivent dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et par réalisme économique, être regardés, à concurrence de 18 000 euros, comme des actes de disposition de son revenu, effectués par M. B. Par suite, l’EURL C2C Informatique établit que c’est à tort que l’administration a limité à 2 000 euros le montant de la rémunération versée à M. B devant être pris en compte pour la détermination de son résultat de l’exercice clos en 2019 et est fondée à obtenir qu’une somme supplémentaire, toutefois limitée à 18 000 euros, soit déduite à ce titre. Il y a lieu, dès lors, de réduire de 18 000 euros la base de l’impôt sur les sociétés de l’EURL C2C Informatique au titre de l’année 2019 et de prononcer la décharge de cette imposition à concurrence du montant résultant de cette réduction.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’EURL C2C Informatique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’EURL C2C Informatique tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l’année 2019 à hauteur de 3 187 euros en droits et 1 351 euros en pénalités.
Article 2 : La base de l’impôt sur les sociétés fixée à l’EURL C2C Informatique au titre de l’année 2019 est réduite d’une somme de 18 000 euros.
Article 3 : L’EURL C2C Informatique est déchargée de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL C2C informatique est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL C2C Informatique et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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