Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 352,01 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’indu et qu’elle ne peut rembourser la somme en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante dispose de ressources lui permettant de rembourser la somme de 88 euros restant due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement contesté, d’un montant initial de 352,01 euros, a été ramené à la somme de 88 euros par la décision attaquée. La requérante ne conteste pas l’indu mais se borne à soutenir qu’elle ne peut rembourser la somme due. Toutefois, la caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée perçoit des ressources de 1 323,75 euros et des prestations de 10,05 euros, que son loyer est de 538,32 euros et que sa capacité de remboursement déterminée selon les dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale s’établit à 123,75 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 88 euros restant due.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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