Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 févr. 2026, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2500263 et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2025, 20 mars 2025 et 19 janvier 2026, M. A… C… représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et celle d’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
II) Par une requête n° 2600731 enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est signé par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné,
- et les observations de Me Martin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 2 août 1983 est, selon ses déclarations, entré régulièrement en France le 3 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « visiteur ». Il a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 23 mai 2024. Dans la requête n° 2500263, il demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 décembre 2024 qui lui a refusé le bénéfice d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. C… une décision d’assignation à résidence, dont M. C… demande également l’annulation dans la requête n° 2600731.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2600731 de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2600731.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500263 et 2600731 présentent à juger des questions semblables pour un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 décembre 2024 dans son ensemble :
Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé.
M. C… fait valoir qu’il vient régulièrement en France depuis 2019, qu’il est investi dans les milieux associatif et artistique bordelais, qu’il a vécu une longue relation sentimentale avec une ressortissante française, et qu’il est embauché en contrat à durée indéterminée dans le milieu de la restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la dernière entrée de
M. C… sur le territoire français, à l’âge de 30 ans, est récente, qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si M. C… fait valoir qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis 2023, qu’il est respectueux des valeurs de la République et qu’il est bien intégré socialement, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation exceptionnelle ni humanitaire au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. C… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision de refus de séjour ni celle d’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2026 :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 12 décembre 2024. Il s’ensuit que la décision d’assignation à résidence du 26 janvier 2026 a bien été prise moins de trois ans après la décision d’obligation de quitter le territoire français et après l’expiration du délai de départ volontaire de 30 jours.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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