Annulation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 2203352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 6 février 2023, Mme D A, représentée par Me De Aranjo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale, le refus de ce directeur général d’organiser un second rendez-vous avec le Dr F, et l’avis de somme à payer d’un montant de 960,41 euros ;
2°) d’enjoindre au CHU de la rétablir dans ses droits du 3 janvier au 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension est entachée d’incompétence ;
— elle était en arrêt maladie jusqu’au 30 janvier 2022, l’interruption de l’arrêt de travail dont elle bénéficiait est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle devait contester la décision de contre-visite devant le comité médical départemental et n’a pas été mise en demeure de rependre ses fonctions ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— l’obligation vaccinale imposée aux seuls soignants est discriminatoire ;
— elle méconnait le principe d’égalité et les articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la suspension constitue une sanction et n’a pas respecté les droits de la défense ;
— la suspension viole le droit au travail et à la rémunération prévus par le droit européen et international ;
— l’obligation vaccinale viole le principe constitutionnel de respect et l’inviolabilité du corps humain ;
— elle méconnait le consentement libre et éclairé à une expérimentation prévu par l’article 26 de la convention d’Oviedo ;
— l’avis est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le CHU de Montpellier, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 h 00.
Par courrier envoyé le 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal pouvait relever l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de l’administration d’organiser un second rendez-vous avec le Dr F, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière au CHU de Montpellier, admise à la retraite au 1er avril 2022, demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur général de ce centre l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, l’annulation du refus de ce directeur général d’organiser un second rendez-vous avec le Dr F, et de l’avis de payer la somme de 960,41 euros émis à son encontre le 10 mars 2022 au titre de la reprise de traitement du 3 janvier au 31 mars 2022.
Sur le refus d’organiser un rendez-vous :
2. Le refus de l’administration d’organiser un second rendez-vous avec le Dr F ne constituant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions du recours tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur la suspension :
3. En vertu de l’article D6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
4. La requérante argue de l’incompétence du signataire de la suspension, Mme C E, directrice des ressources humaines et de la formation du CHU de Montpellier. En défense le CHU produit une délégation à l’intéressée de signer au nom du directeur général toute décision relative à la gestion de sa direction, à l’exception des tableaux d’avancement et des sanctions disciplinaires. Toutefois, cette délégation du 9 juillet 2021, régulièrement publiée le 12 juillet suivant, est signée, pour le directeur général, par le directeur général adjoint, M. G B, en méconnaissance de l’article D6143-33. Et le CHU ne produit aucune décision qui aurait habilité M. B à déléguer à ses collègues les attributions exercées par le directeur général du CHU. Dans ces conditions, la suspension doit être regardée comme entachée d’incompétence.
5. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». En vertu du I de l’article 14 de la même loi : « Les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ». En vertu de l’article 13 de la loi : « I- Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 ». En vertu du III de l’article 14 de la loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ». En vertu de l’article 41 de loi du 9 janvier 1986 relative à fonction publique hospitalière applicable au litige: " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le 28 janvier 2022, Mme A était en arrêt de travail justifié pour cause de maladie depuis le 29 novembre 2021 jusqu’au 31 janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité en tant qu’elle porte sur la période allant du 3 au 31 janvier 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2022, et, par voie de conséquence, de l’avis de payer la somme de 960,41 euros émis à son encontre le 10 mars 2022 sur le fondement de cette décision illégale.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général du CHU de Montpellier de réexaminer la situation administrative de Mme A pour la période allant du 3 janvier au 31 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas partie perdante, une somme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Montpellier le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 28 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : L’avis de payer la somme de 960,41 euros émis à l’encontre de Mme A le 10 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier de réexaminer la situation administrative de Mme A pour le période allant du 3 janvier au 31 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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