Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2210483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, la société PRJ, représentée par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de Garges-lès-Gonesse l’a mise en demeure de démolir l’extension à l’arrière du bâtiment principal situé sur la parcelle cadastrée AX 135 au 42 rue René Boulet à Garges-lès-Gonesse dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
si le maire de Garges-lès-Gonesse devait être regardé comme ayant implicitement retiré l’arrêté du 15 juin 2021 par son arrêté du 27 avril 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête n° 2116302 ;
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse l’invitait à présenter des observations sur la mesure envisagée ;
il est insuffisamment motivé dès lors que le procès-verbal d’infraction n’a pas été joint ;
il méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi puisqu’il repose sur l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, codifié à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, alors que les faits litigieux étaient constitués avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 décembre 2019 ;
la démolition exigée par le maire de Garges-lès-Gonesse est disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 20 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par la société requérante a été enregistré le 11 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Blouet Duvivier s’est vu délivrer le 13 septembre 2007 un permis de construire deux logements et un local d’activités sur une parcelle AX 135 située 42 rue René Boulet à Garges-lès-Gonesse. Par un arrêté en date du 27 avril 2022, le maire de Garges-lès-Gonesse a mis en demeure la société PRJ, venue aux droits de la société Blouet Duvivier, de démolir la construction de l’extension à l’arrière du bâtiment principal dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par sa requête la société PRJ demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) » Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) »
5. En l’espèce, l’arrêté du 27 avril 2022 a été signé par M. A… B…, adjoint au maire de Garges-lès-Gonesse, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 12 novembre 2020, délégation de fonctions pour signer, notamment, les arrêtés pris sur le fondement des articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l’arrêté du 12 novembre 2020, qui font foi, sauf preuve du contraire non apportée en l’espèce, que cette délégation, transmise à la préfecture du Val d’Oise le 7 décembre 2020 et affichée, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Garges-lès-Gonesse a informé la SCI PRJ de son intention d’édicter un arrêté sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de 14 jours par un courrier du 28 janvier 2022. La commune de Garges-lès-Gonesse produit une attestation du service postal mentionnant qu’un avis d’instance a été déposé le 1er février 2022 et que le pli a été déposé au bureau de poste le 2 février suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI requérante a retiré le pli durant le délai de mise en instance. Dans ces conditions, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de la société requérante le 1er février 2022. Ainsi, la société PRJ qui n’a pas réclamé le pli, réputé lui avoir été régulièrement notifié le 1er février 2022, n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue, faute d’avoir reçu ce courrier l’invitant à présenter ses observations sur la mesure de police envisagée. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. Les personnes qui concourent à cette procédure sont tenues au secret professionnel, dont la violation est susceptible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 226-13 du code pénal. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale. Par suite, la société requérante, laquelle n’établit au demeurant pas avoir sollicité la communication dudit procès-verbal, n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté du 27 avril 2022 serait insuffisamment motivé faute pour le procès-verbal d’infraction d’avoir été joint à cet arrêté.
8. En quatrième lieu, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une mesure de police administrative sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient.
9. En l’espèce, l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 29 décembre 2019, a inséré, dans le code de l’urbanisme l’article L. 481-1 qui permet à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, après avoir constaté que des travaux soumis à une autorisation préalable ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement de mettre en demeure, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, l’intéressé de mettre en conformité les travaux réalisés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant application, le 27 avril 2022, des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de Garges-lès Gonesse a méconnu le champ d’application de la loi.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la société requérante a procédé à l’extension du bâtiment principal situé sur la parcelle sise 42 rue René Blouet à Garges-lès-Gonesse en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, en méconnaissance du code de l’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas que le choix de construire sur le terrain en cause, en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, aurait été dicté par des motifs dont l’importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer aux règles de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société PRJ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Garges-lès-Gonesse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRJ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garges-lès-Gonesse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PRJ et au maire de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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