Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Madrid de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de visa long séjour en qualité de salarié, sous un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Madrid d’instruire et de statuer sur sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la demande sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; son titre de séjour portugais va prochainement expirer ; sa demande d’autorisation de travail en France a été acceptée pour un poste d’électricien à durée indéterminée au sein de la société SAS Ceme Aquitaine, dont la prise de poste était initialement fixée au 15 mars 2026; sa situation financière est menacée ; la situation préjudicie à son employeur ; l’urgence née d’un dysfonctionnement informatique imputable à l’administration, sans possibilité de voie alternative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à l’égalité des usagers devant le service public et continuité du service public;
* au droit au travail ;
* au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le poste consulaire français à Madrid recevra M. B… le 1er avril 2026 à 11H00 afin de déposer sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 11H30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Rocha qui précise maintenir les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire de France à Madrid d’instruire et de statuer sur la demande de visa dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la demande sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires à Madrid de fixer un rendez-vous à M. B… afin qu’il puisse déposer sa demande de visa et que ce rendez-vous aura lieu le 1er avril 2026 à 11H00. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, aux autorités consulaires de convoquer le requérant afin qu’il puisse déposer sa demande de visa sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par M. B… n’est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu’il soit, en outre, enjoint aux autorités consulaires d’instruire et de statuer sur sa demande de visa dans un délai déterminé. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’Etat le versement à M. B… la somme de 550 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de convocation présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête aux fins d’instruction de la demande de visa dans un délai de sept jours, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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