Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2419564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté pris le 3 octobre 2024 par le maire de la commune du Mans refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une prolongation d’arrêts et/ou de soins à compter du 16 février 2024 à la suite d’un accident de service survenu le 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. Par la présente requête, Mme A se borne à relater les faits d’un accident de service survenu le 7 août 2023. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal. A supposer qu’elle puisse être regardée comme demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire du Mans a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une prolongation d’arrêts et/ou de soins à compter du 16 février 2024, sa requête ne comporte pas l’exposé de moyens de droit ni d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de cet arrêté. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 13 décembre 2024 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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