Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2300027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2020.
Ils soutiennent que :
- les revenus de M. C…, conformément aux « dispositions rappelées au BODGI » et au lien de subordination et de dépendance résultant de son activité de conseil, ne se rattachent pas à la catégorie des bénéfices non commerciaux mais à celle des traitements et salaires ;
- la procédure est par conséquent irrégulière ; l’activité de conseil exercée par M. C… ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité et le service ne pouvait pas remettre à M. C…, lors de sa première intervention, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dès lors qu’il n’était pas contraint de tenir une telle comptabilité.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, s’agissant des impositions supplémentaires résultant des propositions de rectification des 13 septembre 2017 et 8 juin 2018, la réclamation préalable a été déposée postérieurement à l’expiration du délai de réclamation ;
- la réclamation du 27 décembre 2022 est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions fixées à l’article R. 197-3 du code général des impôts ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a fait l’objet, pour son activité de conseil en gestion sous l’enseigne « Gâtinais Conseil », d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 28 février 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu portant sur les années 2014 et 2015 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de février 2014 à février 2017 lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 13 septembre 2017, confirmées le 24 novembre 2017 en réponse à ses observations du 25 octobre précédent. Le 23 avril 2018, M. C… a présenté une réclamation à l’encontre des impositions ainsi mises à sa charge qui a été rejetée par l’administration par une décision du 8 novembre 2018. Il a alors saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une requête à fin de décharge des impositions litigieuses. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif n’a fait que partiellement droit à sa requête en le déchargeant uniquement des amendes infligées pour défaut de présentation d’une comptabilité informatisée en application de l’article 1729 D du code général des impôts. A la suite de ce jugement, M. C… a présenté le 8 mars 2021 une nouvelle réclamation contre les impositions litigieuses qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 12 avril 2021. Il a saisi le tribunal administratif d’Orléans de deux requêtes à fin de décharge de ces mêmes impositions, lesquelles ont été rejetées par un jugement du 29 septembre 2023. En outre, les requérants ont fait l’objet, au cours de l’année 2018, d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2018 et d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 leur ont été notifiées par deux propositions de rectification des, respectivement, 8 juin 2018 et 23 mai 2019. Consécutivement à la proposition de rectification du 23 mai 2019, M. et Mme C… ont formulé deux réclamations contre les impositions litigieuses les 2 et 15 octobre 2019, lesquelles ont été rejetées les 17 et 21 octobre suivants. Ils ont saisi le tribunal administratif d’Orléans de deux requêtes à fin de décharge de ces impositions, lesquelles ont été rejetées par un jugement du 19 novembre 2021. Enfin, le requérant a de nouveau fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d’avril 2018 à septembre 2020 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019 lui ont été notifiées par deux propositions de rectification du 18 décembre 2020. M. C… a formulé, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge, une réclamation le 12 mai 2021, ayant été rejetée le 4 octobre 2021. Les cotisations supplémentaires précitées ont été mises en recouvrement. Par une dernière réclamation du 27 décembre 2022, rejetée le 2 janvier 2023, M. et Mme C… ont contesté l’intégralité des impositions supplémentaires précitées, à savoir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2019 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge pour la période de janvier 2014 à mars 2020. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme C… demandent à être déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires correspondantes.
En premier lieu, et à supposer le moyen soulevé, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir que la décision de rejet de leur réclamation serait insuffisamment motivée, cette circonstance étant sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées.
En deuxième lieu, si M. et Mme C… soutiennent que c’est à tort que les revenus issus de l’activité exercée par M. C… sous l’enseigne « Gâtinais Conseil » ont été taxés d’office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que cette activité devait être considérée comme une activité de « louage de services » n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 92 du code général des impôts, conformément aux « dispositions rappelées au BODGI » et que M. C… se trouvait dans une relation de travail impliquant un lien de subordination, les requérants n’apportent toutefois aucun élément de nature à venir à l’appui de leurs allégations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les revenus tirés de l’activité de conseil de M. C… auraient dû être taxés dans une catégorie distincte de celle des bénéfices non commerciaux.
En dernier lieu, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que l’activité exercée par M. C… sous l’enseigne « Gâtinais Conseil » a été taxée d’office par le service dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les requérants ne peuvent utilement soutenir que M. C…, à raison de cette même activité, n’était pas astreint à la tenue d’une comptabilité et ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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