Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2302146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 2021, N° 2004272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en tant qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen né le 17 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 28 février 2020. M. C… a sollicité son admission au séjour le 7 août 2019. Une carte de séjour temporaire valable du 13 septembre 2018 au 12 juin 2019 lui a été délivrée pour raisons de santé. L’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 juin 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 novembre 2019, rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2004272 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la mesure d’éloignement prise à son encontre. Après réexamen de sa situation, un nouveau refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été opposé le 14 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile de M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… a alors présenté une demande de titre de séjour le 16 mai 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, à laquelle, par un arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire (n° 31) le 6 avril 2022, le préfet du département a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le bien-fondé du motif opposé dans la décision attaquée n’est pas démontré, et qu’il ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent justifier le caractère irrecevable d’une demande de titre de séjour, M. C… n’établit pas que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet n’a pas examiné les éléments nouveaux qu’il aurait présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour. Or, en se prévalant seulement de ce qu’il a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle sur le territoire français et du suivi médical dont il bénéficie, il ne démontre pas avoir présenté des éléments nouveaux par rapport à ceux qu’il avait invoqués dans le cadre de sa précédente demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
6. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. C… n’a présenté aucun élément nouveau à l’appui de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 16 mai 2022 et, par là-même, sur le caractère abusif et dilatoire de cette demande. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que l’autorité préfectorale est fondée à refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour pour ce motif. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. La méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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