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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2511762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Maury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une mesure d’instruction ainsi que la nomination d’un collège d’experts judiciaires composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à sa prise en charge par le centre hospitalier de Valence à compter de son intervention du 21 décembre 2023 ;
2°) de compléter la mission des experts selon ses dires ;
Il soutient que :
il présente une hypertension artérielle traitée et une consommation de tabac à quinze cigarettes par jour ;
après avoir consulté un chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier de Valence, il lui a été diagnostiqué une coxarthrose droite évoluée et invalidante qui a posé l’indication d’une prothèse totale de hanche ;
l’intervention a été réalisée le 21 décembre 2023 sous anesthésie générale et antibioprophylaxie ;
il a été à nouveau hospitalisé du 21 janvier au 1er février 2024 en raison de l’apparition d’un sepsis précoce sur la prothèse totale de hanche droite, un lavage a été réalisé avec changement des inserts mobiles et réalisation des prélèvements bactériologiques ;
les prélèvements sont revenus positifs à un staphylocoque aureus meicilline sensible et une antibiothérapie a été instaurée ;
une échographie a été réalisée afin d’éliminer une éventuelle endocardite ;
il a consulté le 22 février 2024 un infectiologue qui a retenu la poursuite de l’antibiothérapie ;
il consulte de nouveau le 3 juin 2024 l’infectiologue pour suivi, la disparition des douleurs a été constatée mais il a été relevé une récidive du syndrome inflammatoire ;
une nouvelle consultation a lieu le 10 juin 2024, la réalisation des scanner et radiographie orientent le chirurgien vers une lombalgie ancienne traitée par infiltration et thermo-coagulation avec prescription d’une IRM ;
le scanner lombaire réalisé le 15 juillet 2024 a mis en évidence une lombarthrose étagée sans protrusion discale significative et sans sténose foraminale sévère ;
la scintigraphie réalisée ne met pas en évidence de sepsis au contact de la prothèse ;
il consulte une nouvelle fois le chirurgien le 25 septembre 2024 en raison de douleurs lors de la marche ;
un avis spécialisé intervient le 3 octobre 2024 dans lequel il lui est préconisé une scintigraphie standard et une échographie de la hanche avec ponction articulaire ;
une consultation est à nouveau effectuée auprès du spécialise le 4 décembre 2025 puis auprès de l’infectiologue le 29 janvier 2025 qui retient l’indication d’une révision bipolaire droite pour le descellement septique.
une nouvelle intervention est réalisée le 10 avril 2025 avec un séjour en service de rééducation « Le Safran » du 11 avril au 30 mai 2025.
lors de la consultation du 10 juillet 2025, l’infectiologue a noté une évolution favorable ;
malgré le caractère favorable de cette amélioration, il n’a pas pu reprendre ses activités de maçon et a fait l’objet du bénéfice de l’obligation de l’emploi des travailleurs handicapés, il bénéficie d’une pension d’invalidité.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2026, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) représentée par Me Fitoussi demande au juge des référés :
1°) de le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
2°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de désigner un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;
4°) de compléter la mission des experts selon ses dires ;
5°) dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. B… ;
6°) de rejeter toute autre demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert ;
3°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
4°) de dire et juger que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial du patient ;
5°) de dire et juger que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé détaillé de l’organisme de sécurité sociale n’aura pas été communiqué ;
6°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de M. B… ;
7°) de réserver les dépens ;
Il soutient que :
- aucune des pièces fournies au dossier ne permet d’établir sa responsabilité dans le préjudice de M. B… ;
- la mission de l’expert devra avoir pour objet la recherche d’un quelconque manquement aux règles de l’art pouvant être reproché à ses services,
- l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance pour M. B… ;
- si une infection imputable devait être relevée, il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
- distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autre causes ou pathologies ;
- l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements en les distinguant éventuellement de l’état initial de M. B… ;
- il appartiendra à M. B… de supporter les frais et honoraires de l’expert, la responsabilité du centre hospitalier de Valence n’étant pas démontrée en l’état et étant contestable et contestée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… D…, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. B…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Valence, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions :
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par conséquent, les conclusions du centre hospitalier de Valence tendant à mettre à la charge du requérant les frais d’expertise doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les docteurs Jean-Claude Panisset domicilié 5 rue des Tropiques à Echirolles (38130) et Gilles Manquat domicilié 21 rue Albert Londres à Echirolles (38130), sont désignés en qualité d’experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital à compter du 21 décembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Valence, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. B… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
5°) donner son avis sur la prise en charge de M. B… au centre hospitalier de Valence, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art, notamment s’agissant de la prise en charge de l’infection ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de M. B… a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. B… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au centre hospitalier de Valence ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
8°) déterminer la porte d’entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l’ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l’art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l’état de santé de la patiente l’exposait particulièrement à la survenue de l’infection ;
10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. B… au centre hospitalier de Valence ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. B… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
12°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. B… ; dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. B… notamment et le cas échéant :
- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur l’activité professionnelle ;
- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement ;
- tous autres préjudices pouvant être constatés ;
14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l’infection contractée ou à d’autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 21 décembre 2023 ;
16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du centre hospitalier de Valence, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier de Valence, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam), à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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