Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2304163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Medina |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, l’association Medina demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de locaux situés 3 rue du Moulon à Bourges.
L’association Medina soutient que :
- elle est une association de solidarité internationale à but non lucratif ;
- elle a été assujettie pour la première fois à la taxe d’habitation et elle est la seule à être soumise à cette taxe ;
- son bureau est ouvert au public : elle reçoit des journalistes ou du public en recherche d’informations ; le fait d’occuper ce bureau lui permet d’avoir accès à des salles où elle organise des événements ouverts à tous publics ; aucune association ne peut laisser ses locaux ouverts en libre accès.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête de l’association Medina.
Elle fait valoir que :
- le local en litige doit être regardé comme occupé à titre privatif dès lors qu’il n’est pas librement accessible au public ;
- ce local est meublé et l’association requérante n’est pas soumise à la cotisation foncière des entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du CGI, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La taxe d’habitation est due : (…) / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés comme n’étant pas occupés à titre privatif les locaux dans lesquels le public peut, en règle générale, non seulement accéder mais aussi circuler librement.
2. L’association Medina a pour but d’apporter un soutien matériel, technique et médical aux victimes de guerres et de régimes autoritaires, de dénoncer les violences et les crimes commis à leur encontre, d’informer et de sensibiliser le public au sujet de ces violences et crimes ainsi que des situations de dénuement des victimes. Elle occupe, dans un ensemble immobilier situé 3 rue du Moulon à Bourges, un bureau à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
3. L’association requérante soutient que le local litigieux – dont elle ne conteste pas qu’au 1er janvier 2022 il était meublé conformément à sa destination et n’était pas retenu pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, à laquelle elle n’est pas assujettie – n’est pas occupé à titre privatif. Toutefois si, d’une part, elle indique qu’elle reçoit dans ce bureau des journalistes mais également du public recherchant des informations, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, qui contredit son courrier du 26 juillet 2023 dans lequel elle indiquait à l’administration que le local n’était pas ouvert au public. D’autre part, si elle fait valoir que le public est largement invité et admis aux conférences, spectacles, dîners-concerts qu’elle organise, mais également à son assemblée générale ainsi qu’à la « galette » du mois de janvier, ces événements ne se déroulent pas dans le local qui fait l’objet de l’imposition contestée et ne sauraient dès lors, en tout état de cause, permettre de considérer que le bureau litigieux est librement accessible au public. Enfin, la circonstance que l’association requérante, jusqu’en 2022, n’avait pas été assujettie à la taxe d’habitation est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée, de même que la circonstance – au demeurant dépourvue de toute précision – qu’elle serait « la seule à être soumise à cette taxe ».
4. Il résulte de ce qui précède que l’association Medina n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Medina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Medina et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Frédéric A…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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