Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2207921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers Charles Foix lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’institut pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu justifier ses absences car le délai pour le faire était trop court ;
— elle est motivée et met tout en œuvre pour l’obtention de son diplôme d’infirmière.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’a développé ni moyen ni conclusion au soutien de son recours ;
— Mme B ne saurait se prévaloir de ce que les délais impartis pour justifier d’une absence seraient trop courts, et alors même qu’elle a fait l’objet de trois avertissements pour ses absences répétées avant d’être sanctionnée d’une exclusion temporaire d’un an.
La requête a été communiquée à l’institut de formation en soins infirmiers Charles Foix qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2022, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé la sanction d’exclusion temporaire de l’institut pour une durée d’un an (reprise le 29 mai 2023). Par la présente instance, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 de cet arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / -exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
3. Si Mme B soutient, d’une part, que le délai pour justifier ses absences était trop court et qu’elle n’a donc pu les justifier, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la sanction prononcée à son encontre, alors qu’elle ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni la proportionnalité de cette sanction. D’autre part, la seule circonstance qu’elle soit motivée et mette tout en œuvre pour obtenir son diplôme n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Institut de formation en soins infirmiers Charles Foix.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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