Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MK Coiff, représentée par Me Bais, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 8 rue aux Ormes à Chartres pour une durée de huit semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne détient aucune compétence pour reconnaître ou non une carte d’identité italienne falsifiée, qu’elle n’avait pas d’obligation de solliciter une autorisation de travail et qu’elle n’a commis aucune faute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2502265 par laquelle la SASU MK Coiff demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle effectué le 20 mars 2025 par les agents du commissariat de police de Chartres, le préfet d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 19 avril 2025 pris sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative de l’établissement de la SASU MK Coiff, situé 8 rue aux Ormes à Chartres, pour une durée de huit semaines à compter de la notification de cet arrêté au motif de l’emploi d’un étranger, de nationalité tunisienne, non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et eu égard aux antécédents de même nature au sein de l’entreprise. La SASU MK Coiff demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas savoir que son salarié n’avait pas la nationalité italienne ainsi qu’il en ressortait de la carte d’identité qu’il avait présentée, qu’elle n’avait pas d’obligation de solliciter une autorisation de travail et qu’elle n’a commis aucune faute en embauchant un ressortissant italien.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SASU MK Coiff ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la société requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SASU MK Coiff est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU MK Coiff.
Fait à Orléans, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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