Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 févr. 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) d’enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été entendue préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement ; l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ; de nombreuses erreurs ont été commises dès lors qu’elle n’a qu’un enfant, qu’elle n’a pas vécu la majeure partie de sa vie au A… qu’elle a quitté à vingt ans et qu’elle n’est pas sans domicile fixe et stable ; il existe des motifs humanitaires justifiant un droit au séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les faits relevés par le préfet n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ni d’aucune poursuite ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a besoin de temps pour organiser son départ ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir des observations écrites ou orales en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas pris en considération l’existence ou non d’une mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses droits et obligations par remise du formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête dirigée contre l’assignation à résidence est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ; en outre, la requérante n’établit aucunement qu’elle aurait été empêchée de formuler des observations et de communiquer des éléments ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ; il existait une situation d’urgence au sens du 1° de cet article ; en tout état de cause, la requérante a été entendue préalablement ;
- il aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur le seul 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brey, représentant Mme B…, qui a repris les conclusions et les moyens de ses écritures, faisant valoir que Mme B… avait quitté le A… en 1998 mais avait perdu les documents justifiant de son séjour en Italie, à l’exception de l’acte de naissance de son fils, ajoutant qu’elle ne comprenait pas la fin de non-recevoir opposée par le préfet dès lors que la requête a été déposée dans le délai de sept jours, que l’on considère un délai franc ou non franc, soulevant enfin un nouveau moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation lors de l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 27 juillet 1978, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2019. Elle a sollicité le 16 juillet 2019 la reconnaissance de la qualité de réfugiée. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 octobre 2021 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre cette décision le 19 décembre 2022. Mme B… a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 27 janvier 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux :
Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
En l’espèce, d’une part, Mme B… a présenté une demande d’asile le 16 juillet 2019 à l’occasion de laquelle elle a pu préciser les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugiée et produire des éléments venant au soutien de sa demande. D’autre part, elle a été entendue le 27 janvier 2026 à 11 heures 25 minutes lors de sa retenue administrative, comme cela ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie, et elle a pu à cette occasion évoquer sa situation familiale, les conditions de son séjour en France et présenter des observations concernant la perspective de l’édiction d’une mesure d’éloignement, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. Elle ne fait par ailleurs pas état dans la présente instance d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui a tenu compte des éléments mentionnés par l’intéressée lors de son audition du 27 janvier 2026 par les services de gendarmerie et relevé les conditions de l’entrée et du séjour de Mme B… en France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et n’aurait pas vérifié, au regard des seuls éléments dont il est établi qu’il avait eu connaissance, l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort au contraire des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a tenu notamment compte de la durée de présence sur le territoire français de la nature et de l’ancienneté des liens et relevé l’absence de considérations humanitaires. Si la requérante fait valoir que le préfet a indiqué à tort qu’elle avait deux enfants au A… et qu’elle y avait vécu la majeure partie de sa vie, d’une part, elle a indiqué elle-même lors de son audition par les services de gendarmerie avoir deux filles au A…, d’autre part, elle ne justifie aucunement par les pièces qu’elle produit avoir quitté le A… en 1998 et ne pas y être retournée depuis. L’erreur alléguée concernant l’absence de domicile fixe et stable est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que ce motif a été énoncé par le préfet au soutien de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En outre, si la requérante fait valoir sa présence en France depuis 2019 après avoir vécu longtemps en Italie, son activité au sein de la communauté Emmaüs, la scolarisation de son fils et la nécessité de lui assurer un suivi éducatif, elle ne justifie pas par les pièces qu’elle produit des circonstances de son séjour en Italie, son activité au sein de la communauté Emmaüs n’est établie qu’à compter de mars 2023 et il ressort des pièces concernant son fils qu’il présente des troubles du comportement de type défaut d’attention et agitation, sans troubles cognitifs, et qu’il bénéficie à la date de la décision attaquée d’un suivi par un orthophoniste et de la présence d’une éducatrice spécialisée en classe une fois par semaine. Ces pièces n’attestent toutefois pas de l’intensité des troubles présentés par l’enfant ni ne les caractérise précisément. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles seraient majorés en cas de retour au Nigeria ni qu’un accompagnement adapté n’y serait pas envisageable. Ainsi, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, en tout état de cause, des circonstances humanitaires permettant de caractériser un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de la Côte-d’Or a retenu que Mme B… constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’elle faisait l’objet d’un signalement du 23 janvier 2026 inscrit dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Alors que Mme B… conteste les faits et soutient qu’il n’y a eu aucune poursuite, le préfet n’apporte aucun élément sur les circonstances de ce signalement et reconnaît qu’il n’y a eu ni condamnation ni même poursuite. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur le seul 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le fait d’ailleurs valoir le préfet en défense, sans retenir également que l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public au sens du 5° de cet article. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle a quitté le Nigeria en 1998 pour se rendre en Italie où elle a vécu jusqu’à son entrée en France en 2019 et que son fils né en 2018 en Italie a vécu toute sa vie en France et a besoin du cadre éducatif mis en place à son profit. Toutefois, Mme B… ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait quitté le A…, ni des circonstances de son séjour en Italie, notamment sa durée. Elle s’est maintenue en France irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à son interpellation par les services de gendarmerie en janvier 2026. S’agissant de son insertion sociale, elle justifie seulement d’une présence au sein de la communauté Emmaüs depuis le mois de mars 2023 et réaliser des tâches d’entretien au sein de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville depuis avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que son fils, âgé de sept ans, bénéficie dans le cadre de sa scolarisation d’un accompagnement du pôle d’appui à la scolarité et du RASED en raison de troubles du comportement perturbant ses apprentissages. Ces pièces indiquent néanmoins qu’il ne présenterait pas de trouble cognitif. Enfin Mme B… n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans et où elle a déclaré avoir conservé de la famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante qui consiste en l’espèce à demeurer près de sa mère. En outre, si Mme B… justifie que son fils bénéficie d’une scolarisation en France et, dans ce cadre, d’un accompagnement par le dispositif du pôle d’appui à la scolarité et par le RASED, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation ne pourrait pas se poursuivre au A… dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas établi l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En se bornant à faire valoir qu’elle a besoin de temps pour organiser son départ, Mme B… ne justifie pas d’une circonstance particulière au sens des dispositions précitées alors que le préfet a considéré qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement et que ce risque pouvait être regardé comme établi par application des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’elle ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Côte-d’Or a mentionné qu’une interdiction de retour devait être prononcée à l’encontre de l’étranger obligé de quitter le territoire français sans délai sauf circonstances humanitaires s’y opposant, que Mme B… était entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2019 soit depuis six ans et sept mois, qu’elle avait été déboutée de sa demande d’asile et n’avait pas entamé d’autre démarche pour obtenir un titre de séjour, qu’elle se maintenait volontairement sur le territoire sans droit au séjour, qu’elle était célibataire accompagnée de son fils mineur et qu’elle constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision, notamment au regard des quatre critères précités de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il n’a pas explicitement indiqué qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, en l’absence de circonstances humanitaires, il appartenait au préfet d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que Mme B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe même de l’interdiction de retour est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par ailleurs, Mme B…, présente depuis plus de six ans en France, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile sans solliciter la régularisation de sa situation pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle soit interpellée par les services de gendarmerie et placée en retenue administrative. Elle ne justifie pas avoir noué de liens intenses sur le territoire français en dépit de son action au sein de la communauté Emmaüs attestée depuis près de trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés de son fils, correspondant à des troubles de l’attention et de l’agitation, dont l’intensité n’est pas caractérisée, empêcheraient que la cellule familiale qu’elle forme avec lui se reconstitue au Nigeria. Ainsi, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation fixer à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors que Mme B… n’a pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale, elle n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas été informée de ses droits et obligations par remise du formulaire prévu à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces circonstances, relevant des conditions de notification de la décision, sont postérieures à l’édiction de la décision contestée.
En deuxième lieu, Mme B… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité pour contester la décision l’assignant à résidence.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante.
En quatrième lieu, la décision oblige Mme B…, assignée à Norges-la-Ville dans le département de la Côte-d’Or, à demeurer dans son lieu d’hébergement de six heures à sept heures tous les jours et à se présenter quotidiennement, hors dimanche et jours fériés, entre huit heures et neuf heures à la brigade de gendarmerie de Messigny-et-Vantoux. Si Mme B… soutient que ces modalités sont entachées d’une erreur d’appréciation, elle ne justifie d’aucune difficulté particulière et n’allègue notamment pas ne pas pouvoir bénéficier d’une solution de transport pour effectuer les 6,4 km qui séparent son hébergement de la gendarmerie, alors que son fils est lui-même scolarisé dans une autre commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B… au titre des frais exposés par le préfet et non compris dans les dépens, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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