Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 23 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités portugaises ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il est pris en charge par des associations et qu’il ne pourra bénéficier au Portugal de la prise en charge médicale dont il bénéficie et des mêmes conditions d’accueil.
Le préfet du Nord n’a pas produit d’observations mais des pièces le 23 septembre 2024.
M. D a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier et représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. B C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. D, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités portugaises devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. En troisième lieu, si M. D se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien et dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination du Portugal a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigées en français, que l’intéressé a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 28 mai 2024 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions manquent en fait.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités portugaises le 20 juin 2024 d’une demande de prise en charge du requérant, laquelle a été explicitement acceptée le 16 août 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
5. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil offertes par les autorités portugaises ne seraient pas de nature à garantir que la demande de M. D soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d’asile. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Ses conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette dernière loi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. ThérainLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Document
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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