Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 25 mars 2025, n° 2301645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2023 et le 21 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Orcemont (Yvelines) et qui demeure à sa charge ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître avoir falsifié un document et de rectifier les valeurs locatives du logement qu’il occupe pour les années 2016 à 2020 ;
3°) de lui accorder un dédommagement.
Il soutient que :
— la valeur locative sur laquelle il a été imposée est disproportionnée par rapport à celle de son voisin ;
— la surface de la maison qu’il occupe pour calculer la taxe d’habitation est de 310 m² et c’est à tort qu’ont été ajoutés à cette maison une cave, un grenier et un cellier d’une superficie totale de 161 m² ;
— il ne doit être imposé qu’au prorata de la surface qu’il occupe dans cette maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a dores et déjà obtenu un dégrèvement, antérieurement à l’introduction de sa requête, qui tient compte de l’occupation partielle de la maison constituant sa résidence secondaire ; que les conclusions en dédommagement, celles relatives aux autres années d’imposition ainsi que celles tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de reconnaître une falsification de documents sont irrecevables et que les moyens à l’appui de la contestation du reliquat de la taxe restant à sa charge ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant du dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle a été assujetti initialement M. A dans les rôles de la commune d’Orcemont au titre de l’année 2022, le service a tiré les conséquences du jugement, définitif, rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles dans les instances 1909565 et 1909566, par lequel le tribunal a jugé que, pour déterminer la base d’imposition à la taxe d’habitation due par M. A pour la maison dont il a la jouissance à Orcement, il y a lieu de retenir la seule partie de la qui résulte de son contrat de bail. Le requérant ne conteste pas la justesse du calcul ayant abouti à ce dégrèvement. Par suite, il doit être considéré qu’il n’y a plus de litige sur la détermination du prorata de la superficie totale de la maison occupée partiellement par M. A.
2. S’agissant de la superficie totale de cette maison à laquelle ce prorata devrait être appliqué selon le requérant, ce dernier soutient que l’administration, qu’il accuse d’avoir falsifié ce document, a à tort retenu les chiffres figurant sur la déclaration H1 établie le 12 octobre 2018. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document incriminé, que ce formulaire a effectivement été dressé par les services de l’administration fiscale, ce qui est clairement indiqué sur le document. Il s’agit, selon des indications portées par le service, d’une actualisation consécutive, notamment, au changement d’affectation des locaux, autrefois utilisés pour une activité professionnelle, à laquelle il a été procédé à partir des données relatives à la maison partiellement occupée par M. A figurant sur le précédant formulaire H1 et avec l’intervention d’un géomètre. Si le requérant reconnaît que la superficie des pièces affectées à l’habitation est de 310 m², il affirme que cette maison ne comporte ni garage, ni cave, ni cellier. A l’appui de ses dires, il produit un extrait du plan cadastral, dont la date n’est pas indiquée, où ne figure qu’une seule construction. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une cave, un cellier ou un grenier fassent partie intégrante de la construction. Il ressort par ailleurs du jugement précité que M. A avait reconnu que de telles constructions avaient bien existé et figuraient sur la déclaration H1 qu’il avait lui-même établie en 1996 mais qu’elles avaient dès lors été détruites. Toutefois, et alors même qu’il est difficilement compréhensible que la cave, ou le grenier, d’une maison construite en 1800 aurait à l’origine constitué une construction distincte, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires quant à la destruction de ces éléments de construction et ne précise du reste pas même la date à laquelle il y aurait été procédé. Enfin, M. A s’abstient dans le présent litige de produire le moindre élément, et en particulier son bail de location, de nature à déterminer la surface qu’il occupe en vertu d’un tel bail. Ainsi, il doit être considéré que c’est sans commettre d’erreur que l’administration a déterminé la surface de la maison dont il s’agit avant que de procéder à une proratisation afin de déterminer la surface occupée par le contribuable.
3. Par ailleurs, la circonstance que le voisin de M. A supporterait une taxe d’habitation moins importante que celle qui lui a été réclamée au titre des années en litige est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
4. S’agissant des conclusions tendant à un « dédommagement », elles ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées dès lors que M. A ne démontre aucune faute de l’administration.
5. S’agissant des conclusions tendant à ce que le dégrèvement que M. A prétend obtenir dans la présente instance soit appliquée à des années antérieures, elles sont irrecevables dès lors que toute contestation d’une année d’imposition à la taxe d’habitation doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
6. S’agissant enfin des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître s’être rendue coupable de faux en écritures, une telle injonction n’entre pas dans les attributions du juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de nommer un médiateur.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
N°2301645
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