Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2022, n° 2226832

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 29 déc. 2022, n° 2226832
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2226832
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris-la Santé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat pour son conseil une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— l’urgence est présumée, le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que celui mis en œuvre alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Liancourt et l’expose à une atteinte grave et immédiate à plusieurs de ses droits ; il n’a aucune perspective de jugement de sa requête au fond avant le mois de juin 2023 ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence de son auteur, d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance de l’article R. 224-20 du code pénitentiaire, d’une méconnaissance des articles 8, 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— le code de procédure pénale,

— le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2226833 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant français, est incarcéré depuis le 29 juin 2016. A partir du 9 novembre 2022, il a fait l’objet de décision de transfert au centre pénitentiaire de Liancourt où il a été placé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) spécialisé dans l’évaluation. Le 19 décembre 2022, M. B a fait l’objet d’une décision l’affectant au sein du QPR du centre pénitentiaire de Paris-la Santé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la justice portant placement en QPR.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».

4. Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « () II.- Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. ».

5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B se borne à invoquer les conditions de détention en QPR dont le régime, plus rigoureux que celui mis en œuvre au centre pénitentiaire de Liancourt serait attentatoire à plusieurs de ses droits et indique que les délais de jugement du tribunal administratif ne permettront pas d’apprécier la légalité de la décision attaquée dans le délai de six mois. Ces seules allégations, au demeurant non assorties d’élément probant, ne suffisent toutefois pas à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinquis.

Fait à Paris, le 29 décembre 2022.

La juge des référés,

S. Edert

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2226832/6

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