Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 28 juin 2022, n° 2211369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 29 avril 2022, présentée par M. D B C qui demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il réside en France depuis plus de 5 ans et a pu s’intégrer professionnellement et socialement ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Tigoki Iya représentant M. B C en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'1 an. M. B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B C.
3. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. B C fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 5 ans et a pu s’intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B C invoque les risques de persécution qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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