Annulation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 3 juil. 2020, n° 1904463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1904463 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1904463 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Nîmes,
Mme Achour (4ème chambre) Rapporteur public
Audience du 23 juin 2020
Lecture du 3 juillet 2020
335-01-03-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2019 et 19 février 2020, M. ✗ ', représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Y a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Y de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. soutient que :
*Sur le refus de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N°1904463 2
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’était pas en mesure de prouver son identité ; il est inconstitutionnel d’écarter, par principe, la présomption légale d’authenticité de tout document d’état civil ou document d’identité guinéen ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* Sur l’obligation de quitter le territoire français: cette mesure n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance du
-
droit d’être entendu consacré comme droit fondamental de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
-elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la décision fixant le pays de renvoi : elle repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire
-
français elles-mêmes illégales ;
* Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle repose sur un motif erroné ;
- elle est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, le préfet du Y conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. ☑ a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2020.
Des observations, enregistrées le 16 juin 2020, ont été présentées par le Défenseur des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 6;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°1904463
3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost, premier conseiller,
- et les observations de Me Laurent-Neyrat représentant M. X…
Considérant ce qui suit :
1. M. X , qui indique être un ressortissant guinéen né le […], déclare être entré en France le 4 mai 2017. Le 11 mai 2017, il a été pris en charge provisoirement par le service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Ariège en qualité de mineur étranger isolé au titre de l’accueil provisoire d’urgence. Le 27 septembre 2017, un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Nîmes le confie au service de l’aide sociale à l’enfance du Y . Le 7 novembre 2018, M. X sollicite son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de T
l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. ✗ ✓ demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Va rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre
l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère Il appartient cependant à l’autorité administrative, lorsqu’elle examine la demande de titre de séjour présentée par un étranger, d’écarter les actes d’état civil dont se prévaut l’intéressé lorsqu’il est manifeste qu’ils sont irréguliers, falsifiés ou mentionnent des faits qui ne correspondent pas à la réalité. La preuve du caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces actes peut être rapportée par tout moyen. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X , le préfet du X s’est fondé sur le motif que l’intéressé ne justifiait pas de son identité et ne démontrait pas, ainsi, sa minorité lors de sa prise en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
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5. D’abord, si la note du ministère de l’intérieur faisant état d’une fraude généralisée à
l’état civil en Guinée préconise l’émission d’un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen et en suggère à ses destinataires la formulation, elle ne saurait toutefois être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien.
6. Ensuite, à l’appui de sa demande, M. X , a joint à son dossier un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 8 novembre 2016, l’acte de transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil guinéen en date du 9 novembre 2016 et une copie d’une carte d’identité consulaire remise par les autorités guinéennes le 20 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mai 2017, la cellule fraude documentaire de la police aux frontières a émis un avis favorable concernant l’authenticité des documents d’état civil produits par M. X . Le préfet qui se prévaut du défaut d’authenticité de ces documents n’a pas saisi les autorités guinéennes et
n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses allégations.
7. Dans ces circonstances, l’erreur de date que comporte l’acte de transcription du
9 novembre 2016 et l’erreur orthographique qui apparait sur le cachet d’authentification du jugement supplétif du 8 novembre 2016, ne suffisent pas, à elles seules, à rendre manifeste le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des actes d’état civil dont se prévaut M. X , dont l’ensemble des autres mentions sont concordantes et conformes aux déclarations de l’intéressé. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, c’est à tort que le préfet du a estimé que le requérant ne justifiait pas de son identité et, en particulier, de sa minorité à la date de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
8. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: < Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code:
< Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
10. L’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté du 19 décembre 2019 n’implique pas, eu égard à son motif, que le préfet du délivre à M. X, le titre de séjour qu’il a demandé. Elle implique uniquement que le préfet procède à un réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il
y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.
DECIDE:
.Article 1° : L’arrêté du préfet du X du 19 décembre 2019 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du de réexaminer la demande de M. X et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. X 9au préfet du y et à Me Raphaël Belaïche.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. L’Hôte, premier conseiller,
Mme Dubost, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. M. X J.B. BROSSIER
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Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet du Y en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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