Rejet 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mars 2020, n° 1802905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1802905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1802905
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ENEDIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 12 mars 2020
54-07-01-03-02 Le tribunal administratif de […]
C
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 octobre 2018, 22 février et
3 avril 2019, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé d’abroger la délibération du 23 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gérardmer a réglementé le déploiement des compteurs «Linky » sur son territoire, et par conséquent, abroger ladite délibération du 23 février 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 21 novembre 2018, la commune de
Gérardmer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
Vle code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X Y, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «(….) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à
l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (……) ».
N° 1802905 2
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ». Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, la délibération par laquelle un conseil municipal émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a demandé au maire de la commune de Gérardmer d’abroger la délibération du 23 février 2018 par laquelle le conseil municipal a adopté une motion précisant, d’une part, l’impossibilité pour la commune de s’opposer au déploiement des compteurs < Linky » compte tenu de la réglementation applicable et rappelant, d’autre part, à la société Enedis la liberté des usagers d’accepter ou de refuser la pose d’un compteur Linky dans leur habitation. Toutefois, la délibération dont il s’agit ne constitue pas un acte faisant grief. Ainsi, l’acte par lequel le maire a implicitement rejeté la demande présentée par la société Enedis tendant à abroger la délibération du 23 février 2018 est insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Enedis, qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’abrogation d’un acte administratif, les conclusions de la société Enedis tendant à l’abrogation de la délibération du 23 février 2018 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et à la commune de
Gérardmer.
Fait à […], le 12 mars 2020.
Le magistrat désigné,
C. X Y
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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