Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1902230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2021, M. D A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2019 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) refusant de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée ne comporte pas l’indication de l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine contentieuse ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en situation de pouvoir présenter des observations préalablement à son édiction ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 janvier 2021, le directeur général de l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au
25 février 2021.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 20 août 1986 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 25 février 2017 et y a sollicité son admission au titre de l’asile le
21 juin 2017. Placé sous procédure Dublin et invité à se présenter le 19 février 2018 à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle pour être transféré vers l’Italie, pays européen désigné responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ne s’est pas présenté à l’embarquement et a, partant, été déclaré en fuite. Par suite, l’Ofii lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile par une décision en date du 24 avril 2018, après lui avoir demandé, par un courrier en date du 22 février 2018, de présenter ses observations préalables. À l’expiration du délai de transfert vers l’Italie, le requérant a demandé à ce que sa demande d’asile, toujours pendante, soit examinée en France, et elle a été enregistrée en procédure normale. Par un courrier en date du 12 novembre 2019, il a alors sollicité auprès de l’Ofii le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Par une décision en date du 3 décembre 2019, l’Ofii a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par le requérant sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée du 3 décembre 2019 mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait qui ont présidé à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant manque en fait et doit par suite être écarté.
4. Les dispositions du 12° de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, et qui instauraient un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions refusant ou mettant fin aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ont été annulées par la décision du Conseil d’État n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, sans déroger à l’effet rétroactif d’une telle annulation. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne saurait faire grief à la décision attaquée de ne pas comporter d’indication relative à l’obligation d’exercer un tel recours. Le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Si la décision attaquée du 3 décembre 2019 a été prise à la suite de la demande formée par le requérant dans son courrier du 12 novembre 2019 par lequel il sollicitait le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’Ofii a bien procédé à l’examen de la vulnérabilité du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucune pièce qui justifierait l’existence d’une cause de vulnérabilité que l’Ofii n’aurait pas prise en considération avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ». Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être :
1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ".
8. Le requérant présente à l’appui de ses écritures différents certificats médicaux, dont certains postérieurs à la date de la décision attaquée, pour attester de sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant que son état de santé réclame notamment un suivi ophtalmologique et psychiatrique, il ne ressort pas des pièces produites que la perte du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile le prive de tout accès aux soins, lequel relève d’une législation indépendante de celles régissant l’accès aux conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile. Au surplus, il est constant que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans recours aux conditions matérielles d’accueil ouvertes aux demandeurs d’asile depuis le 24 avril 2018, date à laquelle l’Ofii lui en a suspendu le bénéfice, soit une durée de vingt mois jusqu’à la décision attaquée du 3 décembre 2019 sans qu’il ne prouve ni même n’allègue avoir été privé de tout accès aux soins durant toute cette période. Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée du 3 décembre 2019 n’a pas méconnu sa situation personnelle et n’est donc pas entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ofii, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant à cette fin sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Karakus et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaïd, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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