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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B D G, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ; la délégation de signature donnée à son auteur n’a pas été régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D G a adressé au tribunal un mémoire enregistré le 15 juin 2022.
M. D G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Pion, représentant M. D G.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
1. En premier lieu, M. Stéphane Sinagoga, secrétaire général de la préfecture de l’Indre et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de l’Indre en date 9 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 36-2021-110 du 10 septembre 2021 « à l’effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de service et documents relevant des attributions de l’Etat () », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 février 2022 et du défaut de publication de la délégation de signature doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et mentionne notamment le rejet de sa demande d’asile de M. D G, ses attaches personnelles en Belgique, son âge, son cursus de formation, son hébergement en centre d’hébergement d’urgence, son état de santé, le fait qu’il soit célibataire et sans enfant en France, que la date de son entrée sur le territoire soit récente, qu’il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité. Si M. D G soutient que le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté litigieux dès lors que ce dernier n’a pas indiqué qu’il vivait en concubinage avec Mme A depuis deux ans et qu’il ne détaille pas les diplômes obtenus, l’ensemble des éléments factuels sur lesquels le préfet a fondé l’arrêté litigieux sont suffisamment détaillés pour pouvoir, le cas échéant, être contestés. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. D G, ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 31 août 2016. S’il soutient être hébergé chez Mme A depuis deux ans, la seule production de factures d’eau et d’électricité, ainsi que l’attestation de Mme C confirmant avoir eu connaissance un an auparavant que le couple vivait ensemble depuis déjà une année n’est pas de nature à l’établir, d’autant que les appréciations de l’équipe pédagogique du lycée polyvalent Balzac d’Alembert pour la période d’octobre à décembre 2021 le domicilie au à Châteauroux et non à l’adresse qu’il partagerait avec Mme A, dans la même commune. Surtout, la décision contestée a été notifiée par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2022 à l’adresse de l’association Solidarité Accueil et non à celle de Mme A. La première demande d’asile de M. D G a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 20 septembre 2017 et le préfet du Gard a prononcé une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2018 qui n’a pas été exécutée. La demande de réexamen enregistrée par l’Ofpra a été déclarée irrecevable le 30 octobre 2020 et le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 janvier 2021. Si le requérant poursuit un cursus scolaire, toutefois, il n’a pas fait preuve d’assiduité lors de l’année scolaire 2020/2021 arguant d’une intervention chirurgicale au poignet sans pour autant produire de justificatifs médicaux attestant de l’impossibilité dans laquelle il aurait été de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D G n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
11. En second lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’intéressé expose craindre de subir des tortures ainsi que des traitements inhumains du fait du climat de violence généralisée d’une exceptionnelle gravité qui sévit au Soudan et du fait de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées. Toutefois, d’une part les faits qu’il a exposés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la CNDA n’ont pas permis de lui reconnaître le statut de réfugié. D’autre part, il n’apporte, dans la présente instance, aucun élément nouveau de nature à établir qu’en cas de retour au Soudan, il serait personnellement exposé à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet de l’Indre aurait décidé de faire interdiction de retour à M. D G sur le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de délivrer à M. D G un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D G est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D G, à Me David et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. F
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. E
aj
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