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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2105069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme C, représentée par Me Fellous, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles de toute nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a indiqué que la requérante a été relogée le 27 janvier 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C doit être considérée comme demandant à être indemnisée des préjudices résultant de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement n° 2009030/4, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 14 mai 2020 à l’égard de Mme C.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C a été relogée le 27 janvier 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 27 janvier 2022, Mme C ayant été hébergée dans un centre social ou chez un tiers, avec son enfant. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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